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Décret royal en francais
Ce décret précise le cadre juridique général et les évolutions récentes de la législation, expliquant pourquoi il est rentable d'investir dans l'énergie solaire en ce moment et pour longtemps.
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I


La loi 24/2013, du 26 décembre, sur le secteur de l'électricité, dans son article 33, réglemente de manière générale l'accès et la connexion aux réseaux, en définissant les concepts de droit d'accès, droit de connexion, permis d'accès et permis de connexion. Ainsi, le droit d'accès s'entend comme le droit d'utiliser le réseau dans des conditions légales ou réglementaires, et le droit de raccordement à un point du réseau s'entend comme le droit d'un individu de se raccorder électriquement à un point spécifique du réseau dans certaines conditions.

Bien que plusieurs années se soient écoulées depuis sa promulgation, l'évolution réglementaire de l'article 33 précité de la loi 24/2013, du 26 décembre, n'avait pas encore eu lieu. Cela signifie, conformément aux dispositions de la onzième disposition transitoire de la loi 24/013, du 26 décembre, précitée, que, jusqu'à l'approbation du présent décret royal, l'article 33 relatif à l'accès et au raccordement n'était pas applicable.

Cette situation détermine que le régime transitoire configuré par les septième, huitième et onzième dispositions transitoires de la loi 24/2013, du 26 décembre, précitée, continue de s'appliquer. Ces dispositions transitoires, appliquées conjointement, déterminent que pendant l'élaboration de l'article 33 de la loi 24/2013, du 26 décembre, l'accès et le raccordement sont régis par la précédente loi 54/1997, du 27 novembre, sur le secteur électrique, et son règlement d'application approuvé par le gouvernement. Cette réglementation prévoyait une durée indéterminée des permis, par opposition aux cinq ans établis en termes généraux par la section huit de l'article 33 de la loi 24/2013 du 26 décembre.

Décret-loi royal 1/2019, du 11 janvier, portant mesures urgentes d'adaptation des compétences de la Commission nationale des marchés et de la concurrence aux exigences découlant du droit de l'Union européenne, en relation avec les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, a procédé à une réorganisation des compétences en matière d'accès et de connexion aux réseaux électriques de telle sorte que le gouvernement est chargé d'approuver, par décret royal du Conseil des ministres, les critères et les procédures auxquels doit répondre l'octroi de l'accès et de la connexion afin de respecter les objectifs de la politique énergétique et de la pénétration des énergies renouvelables ; les critères selon lesquels un sujet peut demander aux propriétaires et gestionnaires de réseaux de modifier les conditions des permis d'accès et de connexion, y compris leurs points de connexion, et les critères objectifs pour l'inclusion de limites de capacité de connexion par nœud afin de garantir la sécurité d'approvisionnement.

Pour sa part, conformément à la répartition des compétences approuvée par le décret-loi royal 1/2019 du 11 janvier précité, la Commission nationale des marchés et de la concurrence approuvera, par circulaire, la méthodologie et les conditions d'accès et de connexion qui comprendront : le contenu des demandes et des autorisations, les critères économiques, les critères d'évaluation de la capacité, les motifs de refus, le contenu minimal des contrats et l'obligation de publicité et de transparence des informations pertinentes pour l'accès et la connexion.

À cet égard, il convient de souligner ce qu'a déclaré le Conseil d'État dans son avis du 18 juin 2020, concernant le premier projet de circulaire d'accès, lorsqu'il a affirmé que " En conclusion, conformément au système juridique actuel, l'approbation d'un cadre réglementaire général pour la procédure d'octroi des autorisations d'accès et de raccordement relève de la responsabilité du Gouvernement. La réglementation qu'elle établit trouvera une limite dans le respect de la compétence de la CNMC pour réglementer les aspects expressément mentionnés dans l'habilitation légale correspondante".

Le décret-loi royal 15/2018, du 5 octobre, relatif aux mesures urgentes pour la transition énergétique et la protection des consommateurs, a inclus dans sa troisième disposition additionnelle diverses mesures visant à lutter contre la spéculation sur les droits d'accès et de raccordement aux installations de production et à augmenter la fermeté exigée des projets. Parmi ces mesures, cette disposition additionnelle a introduit l'obligation pour les titulaires d'autorisations d'accès et de raccordement d'avancer une partie des coûts d'investissement des infrastructures de raccordement qui doivent être supportés par eux, mais qui doivent être réalisés par le gestionnaire de réseau, ainsi que l'obligation de signer, dans un délai donné, un contrat de mise en service du projet fixant les paiements complémentaires aux montants avancés.
Il est également établi qu'en général, le critère d'octroi des autorisations sera celui de la priorité temporelle, bien que, afin de promouvoir la pénétration des énergies renouvelables, une exception à cette règle soit réglementée dans les cas d'hybridation des installations de production existantes et d'offres de capacité d'accès dans les nouveaux nœuds du réseau de transport ou dans les nœuds où la capacité électrique est libérée ou arrive à la surface.

La procédure établie par ce décret royal est une procédure unique pour l'obtention des autorisations d'accès et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution, dans laquelle le gestionnaire de réseau agit comme point de contact pour le demandeur tout au long de la procédure, que le gestionnaire de réseau soit ou non le propriétaire du réseau où le raccordement est demandé. Toutefois, une exception transitoire est prévue pour les installations qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, ne disposent pas d'un permis de raccordement, mais pour lesquelles leur propriétaire a déjà demandé ou obtenu un permis d'accès auprès du gestionnaire de réseau, auquel cas le permis de raccordement sera traité avec le propriétaire du réseau où le permis d'accès a été demandé ou obtenu.

La procédure unique réglementée par cet arrêté royal prévoit des délais spécifiques, tant pour les demandeurs que pour les propriétaires et gestionnaires de réseau, qui dépendent du niveau de tension du point de réseau pour lequel l'accès et le raccordement sont demandés. Afin d'accélérer la procédure d'obtention des autorisations dans le cas des consommateurs et des petits producteurs d'électricité, une procédure simplifiée est envisagée dans laquelle les délais sont réduits de moitié.

Conformément à la deuxième disposition supplémentaire du décret-loi royal 15/2018, du 5 octobre, ce décret royal exempte certaines installations de production d'électricité liées à des modalités d'autoconsommation de l'obtention de permis d'accès et de raccordement. En outre, il étend cette exemption dans le cas des consommateurs auxquels s'applique l'article 25.1 du décret royal 1048/2013, du 27 décembre, qui établit la méthodologie pour le calcul de la rémunération de l'activité de distribution d'électricité.

Ce décret royal réglemente les causes de rejet des demandes d'accès et de connexion, qui se limitent au défaut de présentation des informations nécessaires au traitement de la demande, au défaut d'accréditation des garanties financières nécessaires dans le cas des installations de production d'électricité et au fait que, selon les informations publiques affichées sur les plates-formes que doivent activer les gestionnaires de réseau, il n'y a pas de capacité. De même, en ce qui concerne le refus des demandes d'accès et de connexion, le décret royal indique que les causes ne peuvent être que celles établies par la Commission nationale des marchés et de la concurrence dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi 24/2013, du 26 décembre, et établit que, dans tous les cas, le refus sera communiqué au demandeur de manière motivée.

D'autre part, cet arrêté royal réglemente l'obligation pour le propriétaire de l'installation de signer un contrat d'accès technique avec le propriétaire du réseau auquel elle est raccordée, qui régira les relations techniques entre les deux. Dans le cas des consommateurs, outre le contrat susmentionné, un contrat d'accès doit être signé avec le distributeur correspondant qui, en cas de raccordement au réseau de distribution, peut être signé en même temps que le contrat d'accès technique.


III


Le chapitre I expose l'objet et le champ d'application du règlement, ainsi que les définitions d'application aux fins qui y sont énoncées.

Le chapitre II règle les aspects généraux de la procédure d'obtention des autorisations d'accès et de raccordement. Plus précisément, ce chapitre précise l'obligation d'obtenir des permis, les critères généraux de la procédure d'instruction, les critères généraux d'octroi des permis, les motifs de rejet des demandes et les motifs de refus des permis.

Le chapitre III détaille la procédure générale d'octroi des permis d'accès et de raccordement en ce qui concerne le début de la procédure, l'évaluation de la demande, la préparation de la proposition préliminaire et les délais de soumission, l'acceptation par le demandeur et la délivrance des permis.

Le chapitre IV réglemente les aspects relatifs à la procédure abrégée pour l'obtention des permis d'accès et de connexion, tels que les conditions de celle-ci et les cas dans lesquels elle peut être appliquée, ainsi que les cas spécifiques qui seront exemptés de l'obtention des permis d'accès et de connexion. Le décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, a établi la possibilité de réaliser des projets d'hybridation pour les installations de production existantes en utilisant le même point de connexion et la même capacité d'accès déjà accordée. Comme indiqué dans son préambule, cette mesure contribuera au développement rapide et efficace d'un grand nombre de projets renouvelables, en optimisant le réseau déjà construit et en minimisant le coût pour les consommateurs.

Conformément à ce qui précède, le chapitre VIII du présent décret royal réglemente la procédure de demande et de traitement des conditions d'accès et de raccordement pour l'hybridation des installations de production d'électricité, ainsi que la mise à jour, le cas échéant, des autorisations déjà accordées. Il établit également, le cas échéant, les exigences nécessaires pour discriminer l'énergie produite qui pourrait être éligible au système de rémunération spécifique et les exigences auxquelles doivent répondre les nouveaux modules de production d'électricité à intégrer dans l'installation existante.


V


Le décret royal 413/2014, du 6 juin, qui réglemente l'activité de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, de cogénération et de déchets, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ce décret royal, incluait l'obligation de désigner un interlocuteur à nœud unique pour représenter les producteurs souhaitant accéder au réseau de transport devant le gestionnaire et le propriétaire dudit réseau.

Cet arrêté royal supprime l'obligation précédente, de sorte que c'est le demandeur qui, au moyen de la procédure unique qu'il établit, contacte directement le gestionnaire du réseau de transport.

Toutefois, étant donné qu'à l'entrée en vigueur du présent décret royal, il peut y avoir des demandes en attente de résolution qui ont été présentées par l'intermédiaire d'un interlocuteur à nœud unique, le présent décret royal prévoit une période transitoire afin que, dans ces cas, les interlocuteurs à nœud unique continuent à exercer la fonction qui leur est prévue par le décret royal 413/2014, du 6 juin, à titre transitoire jusqu'à l'achèvement de la procédure d'accès et de raccordement.


VI


Afin de promouvoir un processus de transition équitable, la vingt-deuxième disposition additionnelle de la loi 24/2013, du 26 décembre, inclut la possibilité de réglementer les procédures et d'établir les exigences pour l'octroi de tout ou partie de la capacité d'accès dans les nœuds affectés par la fermeture des installations thermiques à charbon ou thermonucléaires à de nouvelles installations de production à partir de sources d'énergie renouvelables dans lesquelles, en plus des exigences techniques et économiques, les avantages environnementaux et sociaux sont pondérés.

À cette fin, le décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, a habilité la Direction générale de la politique énergétique et des mines à demander au gestionnaire de réseau de calculer la capacité d'accès individualisée pour une série de nœuds de transition juste, qui sont énumérés dans son annexe.

Étant donné que l'octroi de nouvelles capacités d'accès dans ces nœuds peut compromettre la capacité finalement disponible pour être accordée, en vertu de la vingt-deuxième disposition additionnelle précitée de la loi 24/2013, du 26 décembre, compromettant ainsi les objectifs de transition juste, cet arrêté royal établit que, à titre transitoire, le gestionnaire du réseau de transport ne pourra pas accepter les demandes d'octroi de capacité d'accès dans les nœuds visés à l'annexe du décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, jusqu'à ce que le responsable du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique réglemente et résolve les procédures visées à la vingt-deuxième disposition additionnelle de la loi 24/2013, du 26 décembre, précitée.


VII


La onzième disposition transitoire de la loi 24/2013, du 26 décembre, établit que les dispositions de l'article 33 dudit règlement seront applicables dès l'entrée en vigueur du décret royal approuvant les critères d'octroi des permis d'accès et de raccordement.

En vertu de ce qui précède, la première disposition finale établit que, avec l'entrée en vigueur de celle-ci, les dispositions de l'article 33 de la loi 24/2013, du 26 décembre, et de son règlement d'application seront pleinement applicables.


VIII


Le raccordement au réseau d'un quota élevé de production renouvelable d'une manière efficace pour le système exige qu'à de nombreuses reprises, des installations de différents propriétaires doivent partager la même infrastructure d'évacuation. Toutefois, le fait que la propriété de ces infrastructures ne soit pas partagée peut constituer un obstacle à leur utilisation par des tiers qui se sont également vu accorder des droits d'accès et de connexion au même endroit.

La troisième disposition finale modifie le décret royal 413/2014, du 6 juin, qui réglemente l'activité de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, de cogénération et de déchets, afin de préciser l'application du régime de rémunération spécifique aux installations hybrides. Plus précisément, un nouveau type d'installations hybrides est créé pour permettre l'hybridation renouvelable d'une installation qui a déjà le droit de bénéficier du régime de rémunération spécifique, ainsi que de son mécanisme de rémunération.

De même, la définition de la puissance installée applicable dans le cas des installations de technologie photovoltaïque est modifiée de manière à ce qu'elle soit la plus faible de la somme de la puissance unitaire maximale des modules photovoltaïques qui composent l'installation et de la puissance maximale de l'onduleur ou des onduleurs qui composent l'installation. Afin d'éviter que cette modification n'affecte les procédures d'autorisation des installations engagées avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal, il est prévu que, à titre transitoire, le traitement de ces procédures et l'inscription au registre administratif des installations de production d'électricité soient effectués conformément à la définition de la puissance installée en vigueur jusqu'à cette date.


X


La première disposition transitoire du décret royal 647/2020, du 7 juillet, qui réglemente les aspects nécessaires à la mise en œuvre des codes de réseau pour le raccordement de certaines installations électriques, établit que, pendant une période de vingt-quatre mois, les gestionnaires de réseau peuvent émettre des notifications opérationnelles limitées permettant l'inscription dans les registres administratifs correspondants des installations de production d'électricité incluses dans le champ d'application du règlement (UE) 2016/631 de la Commission, du 14 avril 2016, qui établit un code de réseau sur les exigences relatives au raccordement des générateurs au réseau. Cette disposition transitoire accorde une période de temps nécessaire pour l'accréditation des entités qui permettront d'évaluer la conformité aux exigences techniques établies par le règlement (UE) 2016/631, du 14 avril 2016, susmentionné et, avec cela, de délivrer la notification opérationnelle définitive correspondante.

Bien que le règlement (UE) 2016/631, du 14 avril 2016, ne soit pas applicable aux installations de production situées dans les systèmes électriques des territoires non péninsulaires, le décret royal 647/2020, du 7 juillet, étend à celles-ci le champ d'application de la procédure de notification opérationnelle, bien que, dans ce cas, la procédure soit liée au respect des exigences spécifiques qui s'appliquent à ces installations.

Compte tenu du fait que la définition de certaines de ces exigences spécifiques est liée à celles qui découlent de l'application du règlement (UE) 2016/631, du 14 avril 2016, la cinquième disposition finale de ce décret royal modifie la première disposition transitoire du décret royal 647/2020, du 7 juillet, pour étendre la possibilité d'émettre des notifications opérationnelles limitées au cas des installations de production d'électricité situées dans les systèmes électriques des territoires non péninsulaires. Cela permettra l'inscription définitive de ces installations dans les registres administratifs correspondants jusqu'à ce que la documentation nécessaire puisse être fournie pour accréditer le respect des exigences techniques qui leur sont applicables.


XI


La huitième disposition finale du décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, stipule que " le gouvernement et la Commission nationale des marchés et de la concurrence approuveront dans un délai maximum de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret-loi royal autant de dispositions réglementaires que nécessaire pour le développement et l'exécution dans le cadre de leurs compétences des dispositions de l'article 33 de la loi 24/2013, du 26 décembre ".

Conformément à ce qui précède, le 7 juillet 2020, a été approuvé l'accord du Conseil des ministres autorisant le traitement administratif urgent prévu à l'article 27.1.b) de la loi 50/1997, du 27 novembre, du gouvernement, du projet de décret royal réglementant la procédure et les critères généraux d'accès et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'électricité.


XII


Ce règlement a été rédigé en tenant compte des principes de bonne réglementation visés à l'article 129.1 de la loi 39/2015, du 1er octobre, relative à la procédure administrative commune des administrations publiques.

En particulier, il respecte les principes de nécessité et d'efficacité, car son approbation est prévue par la loi 24/2013, du 26 décembre, qui établit que les aspects spécifiques de l'accès et de la connexion aux réseaux identifiés dans l'objet de ce règlement doivent être approuvés par décret royal du gouvernement, l'approbation de ce décret royal étant une condition nécessaire à l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi susmentionnée.

Elle respecte également le principe de proportionnalité en réalisant le développement réglementaire des aspects attribués au Gouvernement en matière d'accès et de connexion, en vertu de l'article 33 de la loi 24/2013, du 26 décembre.

Il est également entendu que le principe de sécurité juridique est satisfait étant donné que le règlement est cohérent avec le reste de l'ordre juridique et avec le droit de l'Union. En outre, l'approbation de ce décret royal permettra l'applicabilité de l'article 33 de la loi 24/2013, du 26 décembre, et, par conséquent, la pleine application du cadre réglementaire sur l'accès et la connexion approuvé par ladite loi, au lieu du cadre transitoire actuellement appliqué.

Le règlement respecte le principe de transparence dans la mesure où le projet a été soumis à une audition publique et où les objectifs poursuivis sont décrits dans le préambule et dans le rapport.

Enfin, le principe d'efficacité est satisfait dans la mesure où il n'introduit pas de charges administratives inutiles ou accessoires.

Conformément à l'article 26.6 de la loi 50/1997 précitée, du 27 novembre, le présent décret royal a été soumis à l'information et à la consultation du public par sa publication sur le site web du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique. En outre, le processus d'audition a également été réalisé par le biais de la consultation des représentants du Conseil consultatif de l'électricité de la Commission nationale des marchés et de la concurrence, conformément aux dispositions de la dixième disposition transitoire de la loi 3/2013, du 4 juin, portant création de la Commission nationale des marchés et de la concurrence. Les communautés autonomes et les villes de Ceuta et Melilla ont participé au processus d'audition par l'intermédiaire du Conseil consultatif de l'électricité, dans lequel elles sont représentées.

Comme l'établit l'article 5.2.a) de la loi 3/2013, du 4 juin, les dispositions de ce décret royal ont été informées par la Commission nationale des marchés et de la concurrence dans son rapport " Accord d'émission d'un rapport sur le projet de décret royal relatif à l'accès et à la connexion aux réseaux de transport et de distribution d'électricité " (IPN/CNMC/022/20), qui a été approuvé par le Conseil en séance plénière, en date du 2 septembre 2020.

Le présent décret royal est pris en vertu des dispositions de l'article 149.1.13.ª et 25.ª de la Constitution espagnole, qui attribue à l'État la compétence exclusive pour déterminer les bases et la coordination de la planification générale de l'activité économique, et les bases du régime minier et énergétique, respectivement.

En vertu de celle-ci, sur proposition du quatrième vice-président du Gouvernement et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, avec l'accord préalable du ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, en accord avec le Conseil d'État, et après délibération du Conseil des ministres lors de sa séance du 29 décembre 2020,


FOURNI :

CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1. Objet.
L'objet de ce décret royal est d'établir les critères et la procédure à appliquer à la demande et à l'obtention des autorisations d'accès et de connexion à un point du réseau, par les producteurs, transporteurs, distributeurs, consommateurs et propriétaires d'installations de stockage, en développement des dispositions de l'article 33 de la loi 24/2013, du 26 décembre, sur le secteur de l'électricité.
Article 2 - Définitions.

Aux fins du présent arrêté royal, les définitions suivantes s'appliquent :

(a) Droit d'accès : le droit d'utiliser le réseau dans des conditions déterminées par la loi ou la réglementation.

b) Droit de se connecter à un point du réseau : le droit d'une partie de se connecter électriquement à un point spécifique du réseau de transmission existant ou prévu sur une base contraignante ou du réseau de distribution existant ou inclus dans les plans d'investissement approuvés par l'administration générale de l'État dans des conditions spécifiques.

c) Permis d'accès : celui qui est accordé pour l'utilisation du réseau auquel est raccordée une installation de production, de stockage pour injection ultérieure dans le réseau, de consommation, de distribution ou de transport d'électricité. Le permis d'accès sera délivré par le gestionnaire de réseau.
e) Jonction : point électrique où convergent trois ou plusieurs lignes électriques ou transformateurs ayant le même niveau de tension. Il sera également considéré comme un nœud électrique le point où, après avoir ouvert le circuit pour connecter un nouveau sujet, trois lignes électriques ou transformateurs ou plus finissent par converger.
f) Position : chacun des points qui permettent la connexion physique des lignes électriques, des transformateurs ou des éléments de contrôle de la puissance active ou réactive dans un nœud, équipés de leurs éléments de coupure et de protection correspondants.
g) Propriétaire de réseau en amont, par rapport à un autre : celui qui est connecté au réseau de ce dernier au moyen d'éléments situés à des niveaux de tension supérieurs ou égaux, pour autant que ledit élément soit situé avant l'avance habituelle dans la direction du courant électrique. À cette fin, le sens habituel du courant s'entend comme celui qui permet d'alimenter les consommateurs de tension inférieure à partir de niveaux de tension supérieurs ou égaux.
h) Opérateur de réseau amont, par rapport à un autre : celui qui est chargé de gérer le réseau qui est connecté au réseau de ce dernier au moyen d'éléments situés à des niveaux de tension supérieurs ou égaux, à condition que ledit élément soit situé en amont du flux habituel dans le sens du courant électrique. À cette fin, le sens habituel du courant s'entend comme celui qui permet de fournir de l'énergie aux consommateurs de tension inférieure à partir de niveaux de tension supérieurs ou égaux.
i) Installation de production d'électricité : une installation composée d'un ou plusieurs modules de production d'électricité et, le cas échéant, d'une ou plusieurs installations de stockage d'énergie injectant de l'énergie dans le réseau, tous reliés à un point du réseau par une même position.
j) Module de production d'électricité : un module de production d'électricité synchrone ou un module de parc électrique conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, qui établit un code de réseau sur les exigences de connexion au réseau pour les générateurs, et aux règlements approuvés pour le développement et la mise en œuvre de celui-ci.
k) Capacité d'accès : la puissance active maximale qui peut être injectée dans le réseau par une installation de production d'électricité ou absorbée du réseau par une installation de demande, conformément à ce qui est indiqué dans l'autorisation d'accès et dans le contrat d'accès technique.
l) Raccordement au réseau : procédure de raccordement physique des installations de production, de distribution, de transport, de stockage ou de consommation d'électricité à un point du réseau de transport ou, le cas échéant, de distribution, lorsque l'exploitant de ces installations a obtenu une autorisation d'accès et de raccordement. Une fois ces activités achevées, les installations sont prêtes à être mises sous tension ou raccordées une fois que tous les permis et autorisations requis par la loi ont été obtenus.
m) Puissance installée d'une installation de production : celle définie à l'article 3 et, le cas échéant, à la onzième disposition additionnelle, du décret royal 413/2014, du 6 juin, qui réglemente l'activité de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, de cogénération et de déchets.
n) Puissance installée d'une installation de consommation : il s'agit de la puissance maximale prévue qui a été prise en compte dans la conception de l'installation de consommation et qui doit être indiquée dans le certificat d'installation électrique (CIE) correspondant.

Article 3 : Champ d'application.
1. Le présent arrêté royal est applicable aux parties concernées par la demande et l'octroi des autorisations d'accès et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'électricité, qui sont :
a) Les demandeurs d'autorisations d'accès et de raccordement à un point du réseau de transport ou, le cas échéant, de distribution d'électricité, qui sont : les promoteurs et les propriétaires d'installations de production d'électricité, d'installations de distribution, d'installations de transport, d'installations de stockage, et les consommateurs.
b) Les propriétaires de réseaux de distribution ou de transmission d'électricité.
c) Le gestionnaire de réseau et le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution.

2. Le présent décret royal ne s'applique pas aux installations de stockage des systèmes électriques des territoires non péninsulaires appartenant à l'opérateur du système, conformément aux dispositions de la loi 17/2013, du 29 octobre, pour la garantie de l'approvisionnement et l'augmentation de la concurrence dans les systèmes électriques insulaires et non continentaux.

De même, elle ne s'applique pas aux installations de stockage lorsqu'elles sont des éléments pleinement intégrés au réseau de transport, en application des dispositions de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, ni lorsqu'elles n'injectent jamais d'énergie dans les réseaux de transport ou de distribution.

De même, elle ne s'applique pas aux cas dans lesquels un propriétaire de réseau doit accéder aux réseaux qui lui appartiennent.


CHAPITRE II


Aspects généraux de la procédure d'accès et de connexion au système Article 4 : Obligation d'obtenir des autorisations pour l'accès et le raccordement à un point du réseau.
1. Les parties visées au paragraphe a) de la section 1 de l'article 3 qui souhaitent raccorder leurs nouvelles installations au réseau de transport ou de distribution, doivent obtenir au préalable des autorisations d'accès et de raccordement au réseau.
2. Les dispositions du paragraphe précédent s'entendent sans préjudice des exemptions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté royal.


Article 5 - Critères généraux pour le traitement des permis d'accès et de raccordement. Afin d'obtenir des autorisations d'accès et de raccordement, une demande d'accès et de raccordement au réseau de transport ou de distribution, selon le cas, doit être soumise au gestionnaire de réseau correspondant.
2. Le traitement des demandes d'autorisation d'accès et de raccordement est effectué conjointement dans le cadre d'une procédure unique. Dans cette procédure, le gestionnaire de réseau pour lequel les autorisations sont demandées fait office de point de contact unique pour le demandeur ou la personne physique ou morale qui le représente.
3. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution disposent de plateformes en ligne dédiées à la gestion des demandes d'accès et de raccordement, au traitement et à l'information sur l'état d'avancement des demandes, où les demandeurs peuvent consulter l'état d'avancement du traitement de leurs demandes.
4. De même, les plates-formes visées au paragraphe précédent doivent permettre de connaître la capacité d'accès existante à chaque nœud, conformément aux critères établis par la Commission nationale des marchés et de la concurrence dans sa circulaire.
5. Aux fins du traitement des procédures d'accès et de connexion, il est tenu compte des éléments suivants :
a) Les demandes et leurs corrections éventuelles, les communications du gestionnaire du système, en sa qualité de point de contact unique, et, en général, toute étape du traitement qui nécessite une communication ou une notification de la part du demandeur ou du gestionnaire du système, sont effectuées par voie électronique. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas lorsque les demandeurs sont des personnes physiques, auquel cas d'autres moyens de communication ou de notification peuvent être utilisés à condition qu'ils permettent de conserver une trace de la présentation et de la date à laquelle elle a eu lieu.
b) Des moyens électroniques sont mis à disposition pour assurer la traçabilité des communications et des notifications effectuées par les demandeurs et les gestionnaires de réseau et pour obtenir des demandeurs d'autorisations d'accès et de raccordement des récépissés attestant de la date et de l'heure de la présentation.
c) Des moyens électroniques doivent être mis à disposition pour fournir un enregistrement fiable des communications et des notifications effectuées par les opérateurs du système.

Article 6 : Critères généraux de la procédure d'obtention des autorisations d'accès et de raccordement.
1. La procédure d'obtention des autorisations d'accès et de raccordement est généralement conforme aux dispositions du chapitre III.
2. Les demandes d'autorisation d'accès et de raccordement pour les installations de production d'électricité sont faites pour cette installation, c'est-à-dire pour l'ensemble des modules de production et/ou de stockage d'électricité qui en font partie, conformément aux dispositions de l'article 2.
3. Aux fins des dispositions du présent arrêté royal, les demandes d'accès et de raccordement au réseau de transport ou de distribution d'installations de stockage qui peuvent déverser de l'énergie dans les réseaux de transport et de distribution sont considérées comme des demandes d'accès à des installations de production d'électricité.
Ce qui précède s'entend sans préjudice des critères techniques d'accès qui doivent être pris en compte pour ce type d'installation, en raison de son statut d'installation qui, à certains moments, se comporte comme une installation à la demande.
4. L'engagement d'une procédure d'accès et de raccordement au réseau électrique, dans le cas des installations de production d'électricité, est subordonné à la présentation, à l'organisme chargé d'accorder l'autorisation de l'installation, d'une copie du récépissé accréditant que la garantie financière visée à l'article 23 du présent arrêté royal a été déposée, et que ladite garantie a été régulièrement constituée, conformément aux dispositions de l'article précité. La forme d'accréditation de la constitution adéquate de la garantie est celle indiquée à l'article 23.

5. Dans tous les cas, l'engagement d'une procédure d'obtention des autorisations d'accès et de raccordement est subordonné au paiement par le titulaire de l'installation des montants des études d'accès et de raccordement établis par les arrêtés ministériels respectifs visés à l'article 27 du décret royal 1047/2013, du 27 décembre, qui établit la méthodologie de calcul de la rémunération de l'activité de transport d'électricité, et à l'article 30 du décret royal 1048/2013, du 27 décembre, selon le cas.

6. Les demandes d'autorisation d'accès et de raccordement ne peuvent être faites que dans le cadre d'une demande :

a) Dans le cas du réseau de transport, sur les postes existants ou inclus dans le plan de développement du réseau de transport en vigueur, et, à l'intérieur de ceux-ci, sur les postes existants ou prévus. À ces fins, il est tenu compte des positions supplémentaires à celles qui sont expressément incluses dans la planification du réseau de transport et qui peuvent être considérées comme planifiées, conformément aux critères et aux exigences qui, à ces fins, sont définis dans le décret royal qui, le cas échéant, est approuvé conformément aux dispositions de la section trois de la première disposition transitoire du décret-loi royal 23/2020, du 23 juin.

b) Dans le cas du réseau de distribution, sur les installations existantes ou celles qui figurent dans les plans d'investissement des entreprises de distribution approuvés par l'Administration générale de l'État.

7. Dans le cas de la cogénération ou de l'autoconsommation, où les installations de production d'électricité partagent les infrastructures de raccordement avec un consommateur, et où le demandeur des autorisations d'accès et de raccordement est différent du titulaire du contrat de fourniture, une condition essentielle pour l'ouverture d'une procédure d'accès et de raccordement sera que la demande soit accompagnée d'un accord signé par les deux parties, indiquant que le titulaire du contrat de fourniture y consent.

8. Conformément aux dispositions de la section 12 de l'article 33 de la loi 24/2013, du 26 décembre, il est possible de demander des permis d'accès pour les installations hybrides qui intègrent plusieurs technologies à condition qu'au moins l'une d'entre elles utilise une source d'énergie primaire renouvelable ou intègre des installations de stockage.

Article 7 - Critères généraux pour l'attribution des permis d'accès et de raccordement.

1. Le critère général de commande des autorisations d'accès et de raccordement est la priorité temporelle, sauf dans les cas prévus à l'article 18 et à l'article 27 du présent arrêté royal.

2. Aux fins de la détermination de la priorité dans le temps, la date à prendre en compte est la date à laquelle la demande est acceptée pour traitement, qui est la date et l'heure auxquelles la demande d'octroi du permis d'accès et de connexion est déposée auprès du gestionnaire de réseau correspondant.

Dans le cas où ladite demande nécessite une correction, la date d'admission au traitement et, par conséquent, la date à prendre en compte aux fins de la priorité temporelle, sera la date et l'heure auxquelles tous les documents et informations requis ont été correctement présentés. A ces fins, le gestionnaire du système respecte l'ordre d'introduction des demandes dans les demandes de rectification.

3. Dans le cas des installations de production d'électricité, si, en application des critères susmentionnés, la date et l'heure d'admission de deux demandes sont identiques, la priorité temporelle est établie en fonction du temps écoulé depuis l'envoi à l'administration chargée de l'autorisation de l'installation d'une copie du récépissé attestant que les garanties financières visées à l'article 23 ont été régulièrement constituées.

Dans le cas où une même demande conjointe regroupe plusieurs installations de production d'électricité en un même nœud, la date de la demande aux fins de la priorité de la demande conjointe est la dernière des dates des récépissés d'accréditation des installations visées par la demande.

Article 8 - Irrecevabilité des demandes.

1. Les demandes d'autorisation d'accès et de raccordement ne peuvent être rejetées par le gestionnaire de réseau que pour les raisons suivantes :

a) Ne pas avoir accrédité la présentation, devant l'organisme chargé d'accorder l'autorisation de l'installation, d'une copie du récépissé accréditant que la garantie financière visée à l'article 23 a été déposée, et que l'organisme chargé d'autoriser l'installation a jugé que ladite garantie a été adéquatement constituée, conformément aux dispositions dudit article.

b) Que l'octroi de l'accès audit nœud est réglementé dans une procédure spécifique approuvée par le Gouvernement en vertu du chapitre V du présent décret royal ou de la vingt-deuxième disposition additionnelle de la loi 24/2013, du 26 décembre.

c) Ne pas avoir fourni ou rectifié les informations requises dans les termes et les délais prévus par le présent décret royal et avec le contenu établi par la Commission nationale des marchés et de la concurrence conformément aux dispositions de la section 11 de l'article 33 de la loi 24/2013, du 26 décembre.

d) Qu'il est présenté dans les plates-formes où la capacité d'accès accordable existante est nulle, conformément aux informations mentionnées dans les plates-formes visées à l'article 5.3 du présent arrêté royal. Les demandes d'hybridation d'une installation de production d'électricité conformément aux dispositions de l'article 27 du présent arrêté royal ne peuvent être rejetées pour ce motif. En cas de rejet dû à un manque de capacité d'accès à accorder pour la production, les gestionnaires de réseau envoient l'adresse de leurs portails web où est indiquée la capacité existante des réseaux qu'ils gèrent.

2. Le gestionnaire du réseau notifie au demandeur d'un permis d'accès et de raccordement le rejet de sa demande. La notification indique la raison spécifique, parmi celles énumérées dans la section précédente, pour laquelle la demande a été rejetée.

3. Le rejet d'une demande d'accès et de raccordement entraîne, le cas échéant, la récupération des garanties financières fournies. Les garanties sont restituées dans un délai maximum de trois mois après que le propriétaire de l'installation ait remis une copie de la notification du rejet de la demande à l'organisme chargé d'accorder l'autorisation de l'installation et demandé la restitution de la garantie fournie.

Dans le cas des demandes rejetées en vertu des dispositions du paragraphe d) de la section un du présent article, seuls 80 % du total de la garantie présentée sont restitués, la partie restante étant donc perdue. Le demandeur peut récupérer l'intégralité du montant de la garantie constituée si, avec la demande de restitution de celle-ci, il peut prouver que le jour de la constitution de la garantie, la plate-forme web du gestionnaire de réseau correspondant indiquait à 8h00 l'existence d'une capacité disponible à ce nœud qui n'était pas réservée aux appels d'offres prévus à l'article 18.

Article 9 : Refus des autorisations d'accès et de raccordement.

1. Les motifs de refus des permis d'accès et de connexion sont ceux établis par la Commission nationale des marchés et de la concurrence, conformément aux dispositions de la section 11 de l'article 33 de la loi 24/2013, du 26 décembre, précitée.

2. Dans tous les cas, le refus du permis d'accès et de raccordement est motivé et est notifié au demandeur dans les évaluations de la demande. En cas de refus dû à un manque de capacité d'accès pour la production, les gestionnaires de réseau envoient l'adresse de leurs portails web où est indiquée la capacité existante des réseaux qu'ils gèrent.

3. Le rejet d'une demande d'accès et de raccordement pour des raisons non imputables directement ou indirectement au demandeur entraîne la récupération des garanties financières constituées dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle le propriétaire de l'installation présente une copie du rejet du permis d'accès à l'organisme chargé de l'autorisation de l'installation.


CHAPITRE III


Procédure générale d'obtention des autorisations d'accès et de raccordement. article 10. initiation de la procédure.

1. Les parties visées au paragraphe a) de la section 1 de l'article 2 qui sont tenues d'obtenir un permis d'accès et de raccordement, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté royal, soumettent à l'exploitant du réseau auquel elles souhaitent se raccorder une demande d'obtention de permis d'accès et de raccordement. Dans le cas des autorisations d'accès et de connexion pour les installations de production de plus de 100 kW, les demandes doivent être faites pour un nœud ou une section de ligne spécifique du réseau.

Cette demande doit être faite dans les termes et avec le contenu établis par la Commission nationale des marchés et de la concurrence, conformément aux dispositions de l'article 33.11 de la loi 24/2013, du 26 décembre.

2. Le gestionnaire du système dispose d'un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de la demande pour en demander la rectification, s'il l'estime nécessaire, ou, le cas échéant, pour notifier son rejet. Le propriétaire du réseau doit faire ces demandes de rectification par l'intermédiaire du gestionnaire du réseau correspondant.

3. Si la demande de rectification de la demande n'est pas présentée dans le délai indiqué dans la section précédente, il est entendu que la demande a été acceptée pour traitement, sauf si le motif de rejet est celui visé aux paragraphes a) et b) de la section première de l'article 8.
4. La demande de correction doit préciser sans équivoque toutes les déficiences ou erreurs constatées dans la demande. En aucun cas, la demande de rectification ne peut exiger la fourniture d'un contenu supplémentaire non requis, conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article. De même, il suivra ce qui est déterminé par la Commission nationale des marchés et de la concurrence conformément aux dispositions de la section première du présent article.

Le gestionnaire du système peut faire au maximum deux demandes de correction pour la même application.

5. Le demandeur dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de notification de la demande de rectification pour fournir les informations indiquées dans la demande. L'absence de réponse dans ce délai ou dans les termes ou la mesure indiqués dans la demande signifie que la demande sera rejetée comme irrecevable.

6. Une fois que le titulaire de l'autorisation de l'installation a répondu aux demandes de correction, le gestionnaire du système dispose d'un délai maximum de vingt jours pour notifier l'acceptation ou le rejet de la demande. Si cette notification n'est pas effectuée dans le délai susmentionné, il est entendu que la demande a été acceptée pour traitement.


Article 11 : Evaluation de la demande d'accès et de connexion.


Une fois la demande admise pour traitement, le gestionnaire de réseau où l'accès a été demandé évalue l'existence d'une capacité d'accès, conformément aux critères établis à cette fin par la Commission nationale des marchés et de la concurrence, conformément aux dispositions de l'article 33.11 de la loi 24/2013, du 26 décembre.

Pour sa part, le propriétaire du réseau pour lequel le permis de raccordement est demandé évalue l'existence ou non de la faisabilité du raccordement, au point demandé si celui-ci correspond, selon les critères établis par la Commission nationale des marchés et de la concurrence, conformément aux dispositions de l'article 33.11 de la loi 24/2013, du 26 décembre.

2. Lorsque l'octroi d'une autorisation d'accès en un point du réseau peut affecter le réseau de transport ou, le cas échéant, le réseau de distribution en amont, le gestionnaire du réseau pour lequel l'autorisation d'accès est demandée demande au gestionnaire du réseau en amont un rapport d'acceptabilité sur ces éventuelles affections et les restrictions qui en découlent.

3. Afin de déterminer si un rapport d'acceptabilité du gestionnaire de réseau en amont est nécessaire, les critères établis par la Commission nationale des marchés et de la concurrence sont pris en compte pour déterminer l'influence d'un réseau sur un réseau autre que le réseau pour lequel l'autorisation d'accès est demandée.

4. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article précédent, un rapport d'acceptabilité est requis, l'exploitant du système où l'accès est demandé demande ce rapport à l'exploitant du système en amont dans un délai maximum de dix jours à compter de la date d'acceptation de la demande pour traitement. Le délai maximal dans lequel le gestionnaire de réseau amont doit envoyer le rapport d'acceptabilité à l'opérateur demandeur est le même que celui qui s'appliquerait pour l'envoi d'une proposition préalable, conformément à l'article 13, la tension du point de raccordement étant considérée comme le niveau de tension du point frontière entre l'opérateur demandeur et le gestionnaire de réseau amont.

Cette consultation peut être étendue aux gestionnaires de réseaux amont successifs, dans le cas où, selon les critères établis, l'accès pourrait avoir une influence sur eux, en appliquant dans ce cas à ces gestionnaires les mêmes délais pour demander le rapport d'acceptabilité au gestionnaire de réseau amont et pour remettre le rapport correspondant au gestionnaire demandeur.

Dans tous les cas, le gestionnaire du système amont doit respecter la priorité temporelle des demandes de rapport qu'il reçoit lorsqu'il émet son rapport d'acceptabilité.

5. Les gestionnaires du système en amont auxquels la consultation doit être transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne pourront pas exiger d'informations supplémentaires à celles qu'il est nécessaire de fournir pour initier la demande, conformément aux dispositions de la circulaire qui sera approuvée par la Commission nationale des marchés et de la concurrence, conformément aux dispositions de l'article 33.11 de la loi 24/2013, du 26 décembre, à moins qu'elle n'établisse une différenciation spécifique de la documentation à présenter dans le cas de l'exigence d'un rapport d'acceptabilité.
6. Une fois l'évaluation effectuée, le gestionnaire du réseau informe le demandeur du résultat de l'analyse de sa demande, qui peut se traduire par :
a) L'acceptation de la demande, lorsqu'il existe une capacité d'accès, soit directement, soit par renforcement du réseau existant, et la faisabilité du raccordement. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau notifie la proposition préalable au demandeur, conformément aux dispositions de l'article 12.
b) Refus de la demande, lorsque les motifs de refus prévus à l'article 9 du présent arrêté royal sont réunis, auquel cas cette circonstance est notifiée, et la procédure d'accès et de raccordement est réputée terminée.
7. Dans le cas des installations de production d'électricité, le gestionnaire de réseau peut accepter partiellement la demande lorsque, bien que la capacité d'accès existe, elle est inférieure à la capacité demandée. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe a) de l'article précédent s'appliquent à la capacité d'accès partielle que le gestionnaire de réseau estime pouvoir accepter, et les dispositions du paragraphe b) s'appliquent à la capacité d'accès à refuser.
Article 12 : Proposition préalable.
1. Dans le cas où l'évaluation de la demande conclut à l'existence d'une capacité d'accès et à la faisabilité du raccordement, le gestionnaire de réseau notifie sa proposition au demandeur. Le contenu de cette proposition sera déterminé par la Commission nationale des marchés et de la concurrence, et comprendra au moins les éléments suivants

(a) La capacité d'accès proposée.

b) Les paramètres techniques qui caractérisent techniquement le point de raccordement, qui comprennent au moins la tension et l'emplacement.

c) La puissance maximale de court-circuit de conception, pour le calcul du dispositif de protection, et la puissance minimale de court-circuit, pour le calcul des variations de tension autorisées au point de raccordement.

d) Les situations dans lesquelles, conformément aux dispositions de l'article 33.2 de la loi 24/2013, du 26 décembre, le droit d'accès du sujet au point de connexion proposé peut être temporairement restreint, en particulier celles qui, le cas échéant, peuvent découler des conditions d'exploitation ou des besoins de maintenance et de développement du réseau.

e) Les conditions et exigences techniques des lignes d'évacuation ou de raccordement d'arrivée à la sous-station à laquelle il est raccordé.

f) Spécifications techniques des travaux nécessaires au raccordement au réseau.

2. En outre, dans le cas des installations de production d'électricité, la documentation visée à la section précédente doit être accompagnée d'informations sur les autres installations de production d'électricité dont l'accès est accordé au même nœud ou à la même position, lorsque l'accord préalable avec les propriétaires desdites installations pour l'utilisation partagée des installations d'évacuation peut conditionner l'accès au réseau.

3. A l'exception des délais, qui sont régis par l'article 13, les spécifications techniques de raccordement qui doivent être établies par le gestionnaire de réseau, conformément aux dispositions de la première section, sont conformes, selon le cas, à ce qui suit :

a) Dans le cas des consommateurs, aux dispositions des chapitres VI et VII du décret royal 1048/2013, du 27 décembre, qui établit la méthodologie de calcul de la rémunération de l'activité de distribution d'électricité.

b) Dans le cas des installations de production d'électricité, y compris les autoconsommateurs du côté de la production, aux dispositions de l'article 6 du décret royal 1699/2011, du 18 novembre, qui réglemente le raccordement au réseau des petites installations de production d'énergie électrique, ou à la treizième disposition additionnelle du décret royal 1955/2000, du 1er décembre, qui réglemente les activités de transport, de distribution, de commercialisation, de fourniture et les procédures d'autorisation des installations d'énergie électrique, selon le cas.

4. Dans le cas des installations de production et de consommation d'électricité, les conditions techniques visées au premier alinéa sont accompagnées d'un budget financier détaillé établi par le gestionnaire de réseau pour le respect des conditions techniques et pour la réalisation de toute action nécessaire pour rendre effective la connexion physique.

5. A l'exception des délais, qui sont régis par l'article 13, le budget financier que doit présenter le gestionnaire de réseau, conformément aux dispositions de la section précédente, doit respecter les dispositions suivantes, selon le cas :

(a) Dans le cas des consommateurs, aux dispositions des chapitres VI et VII du décret royal 1048/2013, du 27 décembre.

b) Dans le cas des installations de production d'électricité, y compris les autoconsommateurs du côté de la production, aux dispositions de l'article 6 du décret royal 1699/2011, du 18 novembre, qui réglemente le raccordement au réseau des installations de production d'électricité de petite puissance, ou à la treizième disposition additionnelle du décret royal 1955/2000, du 1er décembre, qui réglemente les activités de transport, de distribution, de commercialisation, de fourniture et les procédures d'autorisation des installations électriques, selon le cas.

c) Les critères économiques établis par la Commission nationale des marchés et de la concurrence, conformément aux dispositions de l'article 33.11 de la loi 24/2013, du 26 décembre.

6. Le budget économique préparé par le propriétaire du réseau, conformément aux dispositions de la section précédente, est notifié au demandeur par l'opérateur du réseau en même temps que les conditions techniques visées à la première section.

7. Sauf demande expresse du demandeur, le budget financier ne comprend pas les installations que, conformément à la réglementation en vigueur, le propriétaire du réseau n'est pas obligé de développer. La demande expresse du demandeur est formulée au moment de l'introduction de la demande d'accès et de connexion ou, si elle nécessite une rectification de la situation par le demandeur, au moment de l'envoi des informations utilisées pour répondre à l'exigence de rectification.

8. Lorsque de nouvelles installations sont nécessaires dans le réseau de transmission ou de distribution, le budget est calculé en tenant compte à la fois des coûts de construction et des autres coûts nécessaires au raccordement des installations qui font l'objet de la demande d'accès et de raccordement.

9. Dans le cas des installations de production d'électricité, la notification effectuée par le gestionnaire de réseau, conformément aux dispositions du présent article, comprend la catégorie qui correspond à attribuer à chacun des modules de production d'électricité qui composent l'installation, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 2016/631, du 14 avril, et du décret royal 647/2020, du 7 juillet.

Article 13 - Délais de soumission de la proposition préliminaire.
1) En général, le délai maximum pour que le gestionnaire de réseau communique au demandeur le résultat de l'analyse de sa demande accompagnée de ses conditions techniques et économiques est le suivant :

a) Pour les installations dont le point de raccordement au réseau de distribution est à une tension inférieure à 1 kV :

1) En cas de demande de fourniture d'une puissance inférieure ou égale à 15 kW pour laquelle il n'est pas nécessaire d'effectuer de nouvelles installations d'extension du réseau : cinq jours.

2) Dans tous les autres cas : quinze jours.

b) Pour les installations qui ont un point de connexion avec le réseau de distribution à une tension égale ou supérieure à 1 kV et inférieure à 36 kV : trente jours.

c) Pour les installations avec un point de raccordement au réseau de distribution à une tension égale ou supérieure à 36 kV : quarante jours.

d) Pour les installations avec un point de connexion au réseau de transmission : soixante jours.

Les délais susmentionnés sont calculés à partir de la date à laquelle la demande est considérée comme acceptée pour traitement.

2. Dans le cas d'installations pour lesquelles l'analyse de leur demande d'autorisation d'accès et de raccordement requiert, conformément aux dispositions du présent décret royal, un rapport d'acceptabilité de la part du gestionnaire du système en amont, les délais maximaux établis dans le présent article sont augmentés du délai établi pour la présentation du rapport d'acceptabilité correspondant.

Article 14 : Acceptation de la proposition.
1) Après réception de la proposition du point de raccordement et des conditions techniques et économiques, conformément aux dispositions de l'article 12, le demandeur fait savoir au gestionnaire de réseau s'il accepte ou non la proposition, dans un délai maximum de trente jours.

2) Si le demandeur n'a pas envoyé sa réponse au gestionnaire de réseau dans les délais fixés au paragraphe précédent, cela est considéré comme une non-acceptation du point proposé ou de la solution proposée.

3. En cas de désaccord avec la solution technique ou économique, ou les deux, le demandeur peut, dans le délai indiqué dans la première section, le notifier au gestionnaire de réseau et demander un réexamen d'aspects spécifiques des conditions techniques ou économiques au point de connexion analysé, et doit se conformer à toute exigence de documentation supplémentaire spécifiée par le gestionnaire de réseau, dans un délai maximum de dix jours. Le non-respect de cette exigence dans le délai susmentionné est considéré comme une non-acceptation du point proposé ou de la solution proposée.

4. Le gestionnaire de réseau répond à la demande de révision dans un délai maximal de quinze jours. À ces fins, le délai est réputé commencer après qu'il a été donné suite à la demande d'informations supplémentaires éventuellement requise par le gestionnaire de réseau conformément aux dispositions de la section précédente.

5. Après avoir reçu la réponse de l'opérateur de réseau à la demande d'examen, le demandeur doit répondre par son acceptation dans le même délai que celui prévu au premier alinéa. L'absence de réponse dans le délai imparti est considérée comme une non-acceptation de l'objet proposé ou de la solution proposée.

6. La non-acceptation par le demandeur dans les délais indiqués dans le présent article entraîne le rejet de la demande de permis d'accès et de raccordement, et la garantie financière déposée est restituée, conformément aux dispositions de l'article 23 du présent décret royal.

7. Dans les cas où, conformément aux dispositions du présent décret royal, le budget financier comprend la partie des installations que le propriétaire du réseau n'est pas obligé de réaliser, l'acceptation de la proposition financière n'implique en aucun cas que le demandeur accepte que ce soit le propriétaire du réseau qui réalise lesdites installations. Cette acceptation se fait expressément dans les termes et délais établis à cet égard dans les règlements visés aux paragraphes a) et b) de l'article 12.5 du présent décret royal.

8. Le réexamen d'une proposition antérieure, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, suspend les délais des procédures relatives aux autres demandes d'accès et de connexion lorsque ces procédures peuvent être affectées par le résultat du réexamen. La suspension prend fin lorsque le demandeur décide d'accepter ou non la révision proposée ou, si le demandeur ne se prononce pas expressément, à l'expiration du délai fixé au paragraphe 5.

9. Dans le cas d'installations de production ou de demande à des points de tension égaux ou inférieurs à 36 kV, la proposition ne sera pas considérée comme acceptée tant que le demandeur n'aura pas préalablement signé un accord de paiement pour l'infrastructure à développer par le propriétaire du réseau, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 15. Délivrance des autorisations d'accès et de raccordement.
1) Une fois que le demandeur a accepté le point de raccordement, les conditions techniques d'accès et de raccordement et les conditions économiques de raccordement, le gestionnaire de réseau et le propriétaire du réseau délivrent respectivement les autorisations d'accès et de raccordement correspondantes.

2. Le gestionnaire de réseau notifie à l'intéressé les autorisations d'accès et de raccordement délivrées dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date à laquelle le gestionnaire de réseau est informé de l'acceptation du demandeur ou, le cas échéant, à compter de la date de signature de l'accord de paiement visé à la section neuf de l'article précédent.

3. Les permis d'accès et de connexion doivent contenir toutes les informations que la Commission nationale des marchés et de la concurrence détermine en application des dispositions de l'article 33.11 de la loi 24/2013, du 26 décembre.

4. Les gestionnaires de réseaux de distribution raccordés au réseau de transport informent le gestionnaire du réseau de la résolution des procédures d'obtention des autorisations d'accès et de raccordement des installations incluses dans le champ d'application du présent décret royal, selon le mécanisme, le support et le format définis par le gestionnaire du réseau.

Dans le cas des installations de consommation, l'obligation ci-dessus est limitée aux installations raccordées à un niveau de tension où une transformation directe vers le réseau de transport existe ou est prévue et dont la puissance associée aux droits d'extension est égale ou supérieure à 20 MW. Ces obligations sont réputées satisfaites lorsque le gestionnaire du réseau et le gestionnaire du réseau de transport doivent être informés de la résolution d'une procédure d'accès et de connexion en vertu des dispositions de la section cinq du présent article.

5. Lorsque la procédure d'obtention des autorisations d'accès et de raccordement a nécessité un rapport d'acceptabilité, le gestionnaire de réseau amont informe le gestionnaire de réseau amont du résultat de la procédure d'obtention des autorisations d'accès et de raccordement concernée. De son côté, le gestionnaire de réseau amont informe le gestionnaire de réseau amont qui, le cas échéant, a demandé un rapport d'acceptabilité sur cette procédure.

CHAPITRE IV
Procédure abrégée et exemptions
Article 16 : Procédure abrégée.
1) Les parties qui remplissent l'une des conditions suivantes peuvent bénéficier d'une procédure abrégée pour l'obtention des autorisations d'accès et de raccordement :

a) Les producteurs d'énergie électrique dont la puissance installée ne dépasse pas 15 kW, et qui ne sont pas dispensés d'obtenir ladite autorisation, en vertu des dispositions de l'article 17.

b) Les consommateurs basse tension qui demandent un nouveau point de raccordement d'une capacité ne dépassant pas 15 kW et qui ne sont pas dispensés de l'obtention de ladite autorisation, en vertu des dispositions de l'article 17.

c) Les consommateurs basse tension qui demandent une extension de puissance sur une alimentation existante dont la puissance finale ne dépasse pas 15 kW et qui ne sont pas dispensés d'obtenir ladite autorisation, en vertu des dispositions de l'article 17.

2. La procédure abrégée d'octroi des permis est régie par les mêmes principes que la procédure générale, mais les délais sont réduits de moitié.

3. L'application de la procédure accélérée, telle que prévue au présent article, est déterminée par le gestionnaire de réseau sur la base des critères visés au paragraphe 1, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de l'inclure dans sa demande.

Article 17 - Exemptions de l'obtention des autorisations d'accès et de raccordement.
1) Conformément aux dispositions de la deuxième disposition additionnelle du décret-loi royal 15/2018, du 5 octobre, sont exemptés de l'obtention des autorisations d'accès et de raccordement :

(a) Les installations de production des consommateurs couverts par la modalité d'autoconsommation sans excédent.

b) Dans les modalités d'autoconsommation avec excédent, les installations de production d'une puissance égale ou inférieure à 15 kW, qui sont situées sur des terrains aménagés disposant des équipements et des services requis par la législation urbanistique.

2. En outre, les consommateurs qui remplissent les conditions établies à l'article 25.1 du décret royal 1048/2013, du 27 décembre, seront exemptés de l'obtention des permis d'accès et de connexion.
CHAPITRE V
Concours de capacité d'accès

Article 18 - Organisation d'appels d'offres pour la capacité d'accès à certains nœuds du réseau de transport pour l'intégration des énergies renouvelables.
1) Conformément aux dispositions de la section 10 de l'article 33 de la loi 24/2013, du 26 décembre, par arrêté du ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, sur rapport de la Commission déléguée du Gouvernement pour les affaires économiques, des appels d'offres de capacité d'accès peuvent être lancés à un nœud spécifique du réseau de transport pour de nouvelles installations de production d'électricité qui utilisent des sources d'énergie primaire renouvelables et pour des installations de stockage.

2. Les procédures d'appel d'offres visées au présent article peuvent être menées pour des nœuds spécifiques du réseau de transport, à l'exception de ceux qui sont considérés comme de simples nœuds de transition, qui peuvent être inclus dans l'un des groupes suivants :

i. Groupe 1. Les nouveaux nœuds qui sont introduits par un nouveau processus de planification du réseau de transport d'électricité ou par la modification d'aspects spécifiques du plan en vigueur.

ii. Groupe 2. Nœuds dans lesquels la capacité d'accès est libérée en vertu des dispositions de l'article 1 du décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, ou pour d'autres raisons.

iii. groupe 3. Nœuds dans lesquels de nouvelles capacités apparaissent à la suite de modifications réglementaires des critères de calcul de la capacité d'accès ou en raison d'améliorations apportées aux réseaux de transport et de distribution.

En outre, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

a) Dans le cas des nœuds du groupe 1, le nombre de demandes d'accès soumises pendant le processus de planification dans les nœuds qui ont une connexion électrique avec le nouveau nœud planifié ou dans les lignes électriques qui relient ces nœuds entre eux, a été supérieur à cinq fois le seuil de capacité d'accès libérée visé à la troisième section du présent article.

b) Dans le cas des nœuds des groupes 2 et 3, si l'une des circonstances suivantes s'applique :

1) le nombre de demandes d'accès au cours des deux années précédant la libération ou l'émergence de la capacité a été plus de trois fois supérieur au seuil de capacité d'accès libérée visé à la section trois du présent article ;

2.) le nombre de demandes d'accès au cours des deux années précédant la libération ou l'émergence d'une capacité dans les nœuds du réseau de transport électriquement connectés au nœud dans lequel la capacité est libérée était supérieur à cinq fois le seuil de capacité d'accès libérée visé à la section trois du présent article ;

3.) d'autres appels d'offres ont eu lieu dans ce nœud, dans lesquels la capacité des demandes soumises était plus de trois fois supérieure à la capacité d'accès offerte pour ce nœud ;

4.) le nombre de demandes d'accès soumises dans le cadre des offres de capacité aux nœuds du réseau de transport reliés électriquement, au niveau du nœud où la capacité est libérée, a été supérieur à trois fois la capacité d'accès appelée dans les offres pour ces nœuds.

3. Dans tous les cas, pour l'appel d'offres dans les nœuds visés à l'article précédent, il faudra respecter que la disponibilité, la libération ou la capacité surfacique dans les nœuds, selon le cas, soit égale ou supérieure à 100 MW, dans le cas des nœuds situés dans le système électrique péninsulaire, ou égale et supérieure à 50 MW, dans les nœuds situés dans les territoires non péninsulaires.

Article 19 - Critères applicables aux offres.
1. Les concours organisés en vertu des dispositions du présent chapitre présentent les caractéristiques suivantes :

(a) L'actif à attribuer est la capacité d'accès à l'évacuation de l'énergie électrique, exprimée en MW.

b) Les participants doivent être intéressés par la construction d'installations de stockage, ou d'installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie primaire renouvelables, qui peuvent également inclure des installations de stockage.

c) Ils peuvent se référer à tout ou partie de la capacité d'accès disponible du nœud.

d) Les critères suivants s'appliquent à la procédure d'appel d'offres :

1) Les critères temporaires, qui servent à donner la priorité aux projets qui commencent à injecter de l'électricité dans le réseau plus tôt et qui peuvent contribuer à la régularité ou à la qualité de l'approvisionnement, ou à la durabilité et à l'efficacité économique du système électrique.

2) Les critères associés à la technologie de production, qui servent à donner la priorité aux projets qui peuvent maximiser le volume d'énergie renouvelable pouvant être intégré au réseau dans des conditions sûres pour le système et qui peuvent contribuer à la régularité ou à la qualité de l'approvisionnement, ou à la durabilité et à l'efficacité économique du système électrique.

3) Les appels d'offres peuvent également intégrer des critères techniques qui servent à donner la priorité à l'accès aux projets qui intègrent des technologies de production d'électricité en phase de R&D&I, afin de démontrer que l'énergie renouvelable produite peut être intégrée au réseau dans des conditions de sécurité pour le système, d'analyser sa contribution à la régularité et à la qualité de l'approvisionnement, et si ces technologies peuvent contribuer à la durabilité et à l'efficacité économique du système électrique. La puissance réservée dans un appel d'offres pour ce type d'installations de RDI ne peut en aucun cas dépasser 30 MW par nœud de réseau.

2. L'arrêté visé à l'article 18.1 sera publié au "Journal officiel de l'État" et établira :

(a) Un délai à partir duquel l'adjudicataire devra avoir commencé à injecter de l'énergie à partir de l'installation attribuée.

b) Les pénalités journalières pour la non injection de l'énergie de l'installation attribuée, qui ne peuvent être inférieures à 25% du coût de l'énergie estimée non produite. À ces fins, le prix de l'énergie est considéré comme le prix horaire quotidien moyen pendant la période où l'énergie n'est pas injectée. De même, l'estimation de l'énergie journalière non produite est le résultat de la multiplication de la puissance installée par le résultat de la division des heures équivalentes annuelles de l'installation par le nombre de jours de l'année. Le montant résultant de l'application de ces pénalités est considéré comme un revenu liquidable du système électrique.

c) Les critères techniques et/ou économiques de départage.

3. Aux fins des dispositions de la section 2.b), chaque participant doit fournir une garantie au Fonds de dépôt général pour un montant équivalent à la pénalité pour les retards dans l'injection d'énergie.

Ces garanties doivent être suffisantes pour couvrir la pénalité pour non-respect de l'injection d'énergie dans le cas où l'adjudicataire ne respecterait pas le délai d'injection d'énergie dans le réseau auquel il s'est engagé. La période de non-conformité utilisée pour le calcul de ces garanties sera la période comprise entre la date à laquelle l'adjudicataire s'est engagé et le délai maximum pour accréditer l'obtention de l'autorisation administrative définitive d'exploitation, sans l'expiration des permis d'accès et de raccordement, tel qu'établi dans l'article 1 du décret royal 23/2020, du 23 décembre.

Le non-respect des engagements d'injection et de paiement, en cas de sanction, entraînera l'exécution des garanties en faveur du système électrique.

Les meilleurs prix à terme recueillis par l'opérateur du marché ibérique pour cette période, tels qu'établis dans l'arrêté, sont appliqués pour calculer la pénalité à couvrir par les garanties.

Article 20 : Procédure d'appel d'offres.
1. Le gestionnaire de réseau ne peut pas accorder de capacité d'accès en application du critère de priorité temporelle défini à l'article 7 pour la capacité qui est disponible ou qui est libérée pour l'une des raisons définies à l'article 18.2 au cours du mois où elle est libérée.

Lorsqu'un nœud remplit les conditions visées à l'article 18.2, le gestionnaire de réseau rejette les nouvelles demandes à ce nœud et suspend les procédures d'accès à ce nœud auxquelles il applique les critères généraux énoncés à l'article 7, et ne délivre pas de rapports d'acceptabilité sur les demandes d'accès aux nœuds en aval lorsque l'octroi des autorisations d'accès ou la délivrance de ces rapports est conditionné par la capacité d'accès disponible ou libérée au nœud.

Le défaut de délivrance des rapports d'acceptabilité visés à l'alinéa précédent a pour effet de suspendre les procédures d'octroi des autorisations d'accès et de raccordement qui sont conditionnées par la délivrance de ces rapports.

Le gestionnaire du système notifie aux parties concernées la suspension ou, le cas échéant, l'impossibilité d'émettre des rapports en raison des dispositions du présent article.

2. Les propriétaires d'installations de production d'électricité dont les demandes d'accès et de raccordement sont suspendues en raison des dispositions du présent article peuvent retirer leurs demandes, étant entendu que, aux fins des garanties fournies, le retrait est dû à des causes indépendantes de la volonté dudit propriétaire, et l'organisme compétent restitue lesdites garanties.

Le retrait pour les raisons susmentionnées n'est pas incompatible avec la possibilité de soumettre leur proposition à l'appel d'offres.

3. Le premier jour ouvrable de chaque mois, le gestionnaire de réseau envoie au secrétaire d'État à l'énergie un rapport détaillant les plates-formes qui répondent à l'un des critères établis à l'article 18. 2 pour être inclus dans les groupes 2 et 3, avec l'indication de la raison spécifique de la libération ou de l'émergence de capacité, en particulier, si elle est due à l'application des dispositions de l'article 1 du décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, ainsi que les détails de la capacité qui a été libérée ou qui a émergé, et de la nouvelle capacité d'accès du nœud qui résulte de la prise en compte de cette capacité.

De même, le rapport du gestionnaire de réseau doit inclure une liste des nœuds qui répondent aux critères établis à l'article 18.2 pour être inclus dans le groupe 1, avec des détails sur la capacité d'accès disponible à chacun d'eux.

Ce rapport indique également si l'un des nœuds appartenant aux groupes susmentionnés remplit ou non les conditions fixées à l'article 18 pour l'organisation d'un appel d'offres.

4. Si le rapport du gestionnaire de réseau indique que la capacité disponible ou libérée à un nœud n'atteint pas le seuil visé à l'article 18.3, l'impossibilité d'admettre des demandes cesse de s'appliquer, la suspension des procédures d'accès et de connexion prévue au deuxième paragraphe du présent article est levée et, à partir du premier jour du mois suivant le mois de la libération de la capacité, la capacité est disponible, en appliquant les critères généraux énoncés à l'article 7.

5. Dans le cas où le rapport du gestionnaire de réseau montre que l'un des nœuds inclus dans le rapport atteint le seuil d'appel d'offres visé à l'article 18.3, le Secrétaire d'État à l'Énergie peut, dans un délai maximum de deux mois, prendre une décision indiquant que, dans certains nœuds, un appel d'offres de capacité d'accès sera organisé, par arrêté ministériel, selon les modalités établies dans le présent arrêté royal. Cette résolution peut également indiquer expressément dans quels hubs aucune compétition d'accès ne sera organisée. En tout état de cause, si aucune résolution n'a été émise dans le délai maximal de deux mois susmentionné, ou si la résolution ne contient pas certains nœuds, il est entendu qu'aucune adjudication ne sera organisée à ces nœuds. Ce qui précède s'entend sans préjudice du fait que si les conditions requises dans les nœuds susmentionnés sont à nouveau réunies à une date ultérieure et que le rapport du gestionnaire de réseau l'indique, un appel d'offres d'accès peut être lancé dans ces nœuds.

La résolution du Secrétaire d'État à l'énergie sera notifiée au gestionnaire du système et publiée au Journal officiel de l'État.

La capacité d'accès qui est libérée ou qui remonte à la surface dans les nœuds où un appel d'offres a été convenu s'ajoute à la capacité initiale qui a donné lieu à la résolution et est réservée à l'appel d'offres, et cette capacité ne peut donc pas être attribuée en appliquant le critère général énoncé à l'article 7.

Dans les nœuds où il n'y a pas d'appel d'offres, la capacité réservée devient disponible pour l'attribution, en appliquant le critère général énoncé à l'article 7.

Le gestionnaire de réseau transmet au secrétaire d'État à l'énergie toutes les informations que ce dernier peut demander pour la tenue des appels d'offres, notamment celles relatives à la capacité totale réservée dans chacun des hubs.

La capacité réservée qui est accumulée aux fins d'une future procédure d'adjudication est maintenue jusqu'à l'approbation de l'arrêté annonçant la procédure d'adjudication.

6. Le ministère de la transition écologique et du défi démographique peut inclure dans l'appel d'offres tout ou partie des pôles pour lesquels le secrétaire d'État chargé de l'énergie a annoncé la tenue d'un appel d'offres, conformément aux dispositions du présent article. Dans tous les cas, l'ordre d'appel d'offres est émis dans un délai maximum de dix mois à compter de la date de la résolution du Secrétaire d'État à l'énergie annonçant la tenue dudit appel d'offres.

7. Les installations adjudicataires des appels d'offres organisés dans le cadre du présent chapitre demanderont l'octroi des autorisations d'accès et de raccordement correspondantes, conformément aux dispositions du présent décret royal, bien que le critère de priorité temporelle établi dans la première section de l'article 7 ne soit pas applicable dans ce cas.

8. La non-acceptation par l'adjudicataire des conditions techniques et économiques découlant de la procédure d'accès et de raccordement a les effets prévus à l'article 14, sans préjudice des conséquences découlant du non-respect des conditions liées à l'offre.

9. Afin de déterminer la capacité d'accès qui peut être accordée, conformément aux dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de la capacité d'accès maximale disponible. Cette capacité maximale d'accès est déterminée par le gestionnaire du système en application des critères techniques d'accès établis par la Commission nationale des marchés et de la concurrence, conformément aux dispositions de l'article 33.11 de la loi 24/2013, du 26 décembre. À cette fin, la Direction générale de la politique énergétique et des mines peut demander au gestionnaire du réseau de transport la capacité existante dans les nœuds du réseau en application des critères techniques établis par la Commission nationale des marchés et de la concurrence.

10. La Direction Générale de la Politique Energétique et des Mines transmet au gestionnaire de réseau les informations relatives à la capacité des demandes présentées sur chacun des hubs inclus dans une procédure d'appel d'offres, en indiquant si ladite capacité permet de conclure que ces hubs sont susceptibles d'être inclus dans de futurs appels d'offres, conformément aux critères énoncés au point b)2.º du deuxième paragraphe de l'article 18.2.

Les informations ci-dessus sont transmises dans un délai maximum d'un mois à compter de la fin de la date limite de remise des propositions fixée dans l'arrêté annonçant l'appel d'offres relatif à la capacité d'accès.

CHAPITRE VI
Actions après l'obtention des autorisations d'accès et de raccordement Article 21. Contrat technique pour l'accès au réseau.

1) Une fois délivrées les autorisations correspondantes pour l'accès et la connexion à un point du réseau d'une installation et obtenues les autorisations administratives de ladite installation visées à l'article 53.1 de la loi 24/2013, du 26 décembre, y compris ses infrastructures de connexion, les consommateurs, les producteurs et les distributeurs d'électricité signeront, dans un délai maximum de cinq mois, un contrat d'accès technique, avec le propriétaire du réseau dans lequel se trouve le point de connexion, qui régira les relations techniques entre les deux.

2. Le contenu du contrat d'accès technique sera dans tous les cas conforme au contenu qui, à ces fins, est établi par la Commission nationale des marchés et de la concurrence en vertu des dispositions de l'article 33.11 de la loi 24/2013, du 26 décembre.

3. Les divergences qui pourraient survenir concernant le contrat d'accès technique seront résolues par le même organisme qui, conformément aux dispositions de l'article 33.5 de la loi 24/2013, du 26 décembre, détient la compétence pour résoudre les conflits ou les divergences dans le cas des permis de connexion.

4. Le contrat d'accès technique peut être modifié à la demande de l'une des parties, à condition qu'il y ait un accord explicite entre les deux parties, qu'il soit conforme aux exigences et qu'il soit possible conformément aux réglementations sectorielles applicables. La demande de modification doit inclure une proposition alternative, dûment justifiée, par la partie requérante.

En cas d'absence d'accord sur la modification, l'une ou l'autre des parties peut porter un différend devant le même organe visé à l'alinéa précédent.

5. Les consommations raccordées à des tensions inférieures à 36 kV, les installations de production pour l'autoconsommation sans excédents et les installations de production d'une puissance égale ou inférieure à 15 kW situées sur des terrains urbanisés qui disposent d'un contrat d'accès en vigueur pour les installations de consommation associées seront dispensées de formaliser le contrat d'accès technique correspondant avec l'entreprise de distribution.

Article 22 : Contrat d'accès au réseau pour les consommateurs.
1. Les consommateurs formaliseront le contrat d'accès correspondant avec la société de distribution qui correspond dans chaque cas, conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi 24/2013, du 26 décembre, et des articles 59 et 81 du décret royal 1955/2000, du 1er décembre. Le contrat d'accès contient les conditions économiques liées à la fourniture d'électricité.

2. Dans le cas des installations de consommation raccordées au réseau de transport, la formalisation du contrat d'accès est conditionnée par la présentation du contrat d'accès technique signé avec le propriétaire du réseau de transport.

3. Dans le cas des installations de consommation raccordées au réseau de distribution, le contrat d'accès technique et le contrat d'accès peuvent être formalisés dans un seul document.

CHAPITRE VII
Garanties financières et expiration des permis d'accès et de raccordement
Article 23 : Garanties financières requises pour le traitement des procédures d'accès et de raccordement des installations de production d'électricité.
1) Pour les installations de production d'électricité, le demandeur, avant d'introduire la demande d'accès et de raccordement au réseau de transport ou, le cas échéant, au réseau de distribution, doit présenter à l'organisme chargé d'accorder l'autorisation de l'installation, un récépissé attestant qu'il a déposé, après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, une garantie financière d'un montant équivalent à 40 €/kW installé.

Dans le cas des installations relevant de l'Administration générale de l'État, cette garantie sera déposée auprès du dépositaire général.

Une fois le permis d'accès délivré, si celui-ci a été accordé pour une capacité inférieure à celle demandée, le titulaire du permis peut modifier le montant de la garantie déposée pour l'adapter à la capacité accordée.

2. Les installations d'une puissance égale ou inférieure à 15 kW, ou les installations de production destinées à l'autoconsommation qui ne sont pas considérées comme des installations de production, sont exemptées de la présentation de la garantie visée à la section précédente, sauf si ces installations font partie d'un groupe dont la puissance est supérieure à 1 MW, conformément à la définition de groupe établie à l'article 7 du décret royal 413/2014, du 6 juin.

3. La présentation du récépissé d'accréditation visé au premier alinéa est une condition essentielle pour le lancement des procédures d'accès et de raccordement par le gestionnaire du réseau de transport ou, le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution. À cette fin, l'organisme chargé d'accorder l'autorisation de l'installation enverra au demandeur une confirmation de la bonne présentation de la garantie par le demandeur.

Aux fins susmentionnées, la présentation à l'organisme chargé de délivrer l'autorisation d'installation du récépissé attestant de la constitution de la garantie est accompagnée d'une demande expresse visant à ce que cet organisme se prononce sur la régularité de la constitution de la garantie, afin de pouvoir présenter cette confirmation au gestionnaire de réseau concerné pour que celui-ci accepte la demande. La demande doit inclure le système de transmission ou de distribution auquel l'accès et le raccordement sont destinés à être demandés. Si la demande ou le récépissé de dépôt de garantie qui l'accompagne n'est pas conforme à la réglementation, l'organisme chargé d'accorder l'autorisation de l'installation demande à l'intéressé de régulariser la situation. À ces fins, la date de présentation de la demande est considérée comme la date à laquelle la correction a été effectuée.

Le délai dont dispose l'organisme compétent pour décider si la garantie est suffisamment constituée est de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle la demande a été rectifiée. Conformément à la troisième disposition additionnelle de la loi 24/2013, du 26 décembre, une fois que le délai susmentionné s'est écoulé sans que l'organe compétent ait statué sur la demande, la décision dudit organe s'entend comme ayant été rendue dans la négative.

4. La garantie fournie conformément aux dispositions du présent article a pour objet l'obtention du permis d'exploitation.

Le reçu de garantie indique expressément la référence au présent article, ainsi qu'au moins les données suivantes sur l'installation : technologie, nom et localisation du projet, et sa puissance installée à des fins d'identification.

La modification des garanties présentées, à tout moment avant l'obtention du permis d'exploitation, si cette modification fait que l'installation ne peut être considérée comme identique aux fins d'accès et de raccordement, conformément aux dispositions de la quatorzième disposition additionnelle du décret royal 1955/2000, du 1er décembre, entraîne la perte automatique des permis d'accès et/ou de raccordement accordés ou demandés.

5. La garantie financière est annulée lorsque le demandeur obtient l'autorisation définitive d'exploitation de l'installation de production d'électricité. L'annulation sera effectuée dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande du demandeur qui fournit le permis d'exploitation.

6. L'expiration des autorisations d'accès et de raccordement conformément aux dispositions de l'article 26 du présent arrêté royal entraîne l'exécution immédiate par l'organisme chargé de délivrer les autorisations administratives des garanties financières présentées pour le traitement de la demande d'accès au réseau de transport ou de distribution, selon le cas.

Toutefois, l'organisme chargé d'autoriser l'installation peut dispenser de l'exécution de la garantie déposée si l'expiration des autorisations d'accès et de raccordement est due à un rapport ou à une résolution d'une administration publique empêchant cette construction, et que celle-ci en a fait la demande.

Article 24 : Paiements pour les actions réalisées dans les réseaux de transport ou de distribution après l'obtention des autorisations d'accès et de raccordement pour les installations de production d'électricité aux points de tension supérieurs à 36 kV.

Les titulaires de permis d'accès et de raccordement d'installations de production, dont le point de raccordement est une tension supérieure à 36 kV, effectuent les paiements et signent le contrat de mise en service du projet visé aux deuxième et troisième sections de la troisième disposition additionnelle du décret-loi royal 15/2018, du 5 octobre, dans les délais et selon les modalités qui y sont prévus.

Article 25 - Paiements pour les actions réalisées dans les réseaux de transport ou de distribution par les titulaires d'autorisations d'accès et de raccordement pour les installations de demande aux points de tension supérieurs à 36 kV. Lorsque, pour permettre le raccordement d'installations de demande au réseau, tout ou partie des travaux réalisés sur le réseau de transport ou de distribution doivent être payés par les titulaires des autorisations d'accès et de raccordement, et que ces travaux doivent être réalisés par l'opérateur du réseau, les titulaires des autorisations d'accès et de raccordement, dont le point de raccordement est à des tensions supérieures à 36 kV, présentent à l'opérateur du réseau un paiement de 10% de la valeur d'investissement des travaux réalisés sur le réseau, dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date d'obtention des autorisations.

2. La valeur de l'investissement visé à l'alinéa précédent comprend le poste de raccordement et les travaux de renforcement, d'adaptation, d'aménagement ou de réforme des installations du réseau nécessaires au raccordement.

3. Dans le cas où les travaux sur le réseau ne sont pas réalisés pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, l'avance visée à la première section sera remboursée.

4. Après avoir payé le montant indiqué au point 1 du présent article, et après avoir obtenu l'autorisation administrative préalable de l'installation de demande, si celle-ci est nécessaire, le titulaire du permis d'accès et de raccordement signe, dans les quatre mois suivant la dernière des deux étapes précédentes, un contrat de mise en service du projet avec le propriétaire du réseau pour les installations de réseau auxquelles l'installation de demande doit être raccordée. Ce contrat comprend les paiements supplémentaires aux montants visés à la première section, pour le développement et l'exécution des installations par le propriétaire du réseau, à la charge des parties souhaitant se raccorder au réseau.

En cas de retrait du demandeur, les coûts payés peuvent être récupérés, à l'exception des coûts non récupérables encourus jusqu'alors par le propriétaire du réseau dans le cadre de la transformation et de la construction des installations, et les autorisations d'accès et de raccordement expirent.

5. En ce qui concerne les installations qui, conformément au décret royal 1048/2013, du 27 décembre, sont considérées comme une nouvelle extension du réseau et sont développées avec une entreprise d'installation légalement autorisée autre que la société de distribution ou le transporteur, le développeur soumet à ladite société de distribution ou au transporteur propriétaire du réseau audit point, le projet des nouvelles installations d'extension du réseau et son programme d'exécution dans les mêmes délais visés à la section précédente.

Article 26 : Expiration des autorisations d'accès et de raccordement.

1) En général, et conformément aux dispositions de l'article 33.8 de la loi 24/2013, du 26 décembre, et de l'article 1 du décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, les autorisations d'accès et de raccordement expirent :

a) Si, cinq ans après leur obtention, les installations auxquelles se réfèrent ces permis d'accès et de raccordement n'ont pas obtenu l'autorisation administrative d'exploitation. Dans le cas des permis d'accès accordés pour des projets d'installations de production d'énergie hydroélectrique par pompage, cette période peut être portée, à la demande du titulaire du permis, à sept ans.

De même, et conformément au décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, dans le cas des installations de production d'électricité qui ont obtenu le permis d'accès à une date comprise entre le 28 décembre 2013 et avant l'entrée en vigueur du décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, les périodes susmentionnées seront comptées à partir de la date d'entrée en vigueur du décret-loi royal susmentionné.

b) Dans le cas des installations construites et en service lorsque, pour des raisons imputables au propriétaire de l'installation autres qu'une fermeture temporaire, l'évacuation de l'énergie vers le réseau cesse pendant une période de plus de trois ans.

2. De même, les permis d'accès et de connexion expirent en cas de non-respect des étapes administratives établies à l'article 1 du décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, dans les délais qui y sont fixés.

3. Aux fins du respect des jalons administratifs visés à l'article précédent, dans le cas de l'hybridation d'une installation qui a déjà obtenu un permis d'accès et qui ne dispose pas encore de l'autorisation de mise en service de la technologie initiale, le calcul des délais se fonde exclusivement sur la technologie qui dispose du permis d'accès initial, Les délais sont calculés à partir de la date d'octroi du permis d'accès, sauf si le permis a été obtenu avant l'entrée en vigueur du décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, auquel cas les délais sont calculés à partir de la date d'entrée en vigueur du décret-loi royal susmentionné.

4. Outre les dispositions des paragraphes précédents, le défaut de versement des paiements visés à l'article 24 entraîne l'expiration des autorisations d'accès et de raccordement des installations de production d'électricité.

L'expiration des autorisations d'accès et de raccordement pour cette raison doit être notifiée par le propriétaire du système à l'administration responsable de l'autorisation de l'installation, ainsi qu'à l'exploitant du système où se trouve le point de raccordement auquel se rapporte l'autorisation d'accès et de raccordement expirée.

CHAPITRE VIII

l'hybridation des installations.

Article 27 : Hybridation des installations de production d'électricité avec autorisation d'accès et de raccordement accordée.

Conformément aux dispositions de l'article 33.12 de la Loi 24/2013, du 26 décembre, les propriétaires d'installations de production d'électricité avec des autorisations d'accès et de connexion accordées et en vigueur, qui hybrident lesdites installations en incorporant des modules de production d'électricité qui utilisent des sources d'énergie primaire renouvelables ou en incorporant des installations de stockage, peuvent évacuer l'énergie électrique en utilisant le même point de connexion et la même capacité d'accès déjà accordés.

2. À cette fin, les détenteurs de ces autorisations doivent demander au gestionnaire de réseau concerné de mettre à jour leurs autorisations d'accès et de raccordement. Une telle demande ne nécessite pas l'octroi d'un nouveau permis d'accès et de raccordement et, par conséquent, les critères de priorité temporelle énoncés à l'article 7, paragraphe 1, ne s'appliquent pas. Toutefois, en cas de non-respect des étapes visées à l'article 1er du décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, le gestionnaire du réseau et le propriétaire du réseau rétablissent le permis d'accès et, le cas échéant, le permis de raccordement, à la situation initiale, en informant l'autorité compétente, qui procède à l'exécution des garanties visées à la section 6 du présent article.

3. L'hybridation dans les conditions prévues au présent article peut être réalisée pour autant que les titulaires des autorisations d'accès et de raccordement accréditent auprès du gestionnaire de réseau que l'installation de production d'électricité résultant de l'hybridation répond aux exigences suivantes :

a) Il respecte les critères techniques d'accès et de connexion envisagés dans la réglementation correspondante en vigueur, et en particulier ceux que la Commission nationale des marchés et de la concurrence établit à cet effet dans la circulaire correspondante.

b) Elle n'implique pas une augmentation de la capacité d'accès accordée dans une mesure telle que l'installation ne puisse être considérée comme la même, conformément aux dispositions de la quatorzième disposition additionnelle du décret royal 1955/2000, du 1er décembre.

c) Il est conforme aux exigences techniques applicables.

d) Le propriétaire de l'installation dispose déjà d'une autorisation d'accès et de raccordement en vigueur pour au moins un des modules de production d'électricité qui composent l'installation.

e) En aucun cas, la puissance installée de la technologie pour laquelle les autorisations d'accès et de raccordement ont été accordées ne peut être inférieure à 40% de la capacité d'accès accordée dans l'autorisation d'accès.

f) Il est conforme, le cas échéant, aux exigences de comptage définies à l'article 5 du présent article.

g) Les nouveaux modules de production d'électricité qui sont incorporés à l'installation respectent les exigences de raccordement établies dans le règlement (UE) 2016/631, du 14 avril 2016, ainsi que dans les règlements qui servent à développer ou à mettre en œuvre ce dernier.

Le non-respect des conditions susmentionnées entraînera le rejet par le gestionnaire de réseau de la demande de mise à jour de l'autorisation d'accès et de raccordement et, par conséquent, la nécessité de traiter et d'obtenir une autorisation d'accès et de raccordement pour pouvoir raccorder l'installation de production hybride au réseau. Le rejet pour ce motif de la demande de mise à jour des autorisations d'accès et de raccordement n'entraîne pas la perte des autorisations d'accès et de raccordement initialement accordées.

4. Les modules de production d'électricité et les installations de stockage qui composent l'installation de production hybride doivent disposer d'un système de contrôle coordonné qui empêche de dépasser à tout moment la capacité d'accès maximale pouvant être évacuée, compte tenu des dispositions de la lettre b) de la section précédente.

5. Les modules de production d'électricité qui font partie de l'installation hybride et qui sont couverts par un système de rémunération spécifique ou complémentaire doivent être dotés de l'équipement de comptage qui leur permet d'être rémunérés de manière adéquate.

Ce qui précède s'entend sans préjudice des considérations qui, aux fins de rémunération, sont établies dans le décret royal 413/2014, du 6 juin.

6. La demande de mise à jour des autorisations d'accès et de raccordement des installations hybrides résultant de l'application des dispositions du présent article est soumise à la procédure générale d'obtention de nouvelles autorisations avec les particularités suivantes :

a) Les délais prévus par la procédure abrégée sont applicables.

b) Le critère de priorité temporelle visé à l'article 7, paragraphe 1, ne s'applique pas.

c) Les garanties économiques du nouveau module visé au chapitre VII sont réduites de 50 %.

d) L'évaluation de la demande par le gestionnaire de réseau comprend une appréciation du respect des exigences visées à la section trois du présent article.

Article 28 : Hybridation d'installations de production d'électricité sans autorisation d'accès et de raccordement. Conformément aux dispositions de l'article 33.12 de la loi 24/2013, du 26 décembre, il est possible de présenter des demandes de permis d'accès pour des installations de production d'électricité hybrides qui intègrent plusieurs technologies à condition qu'au moins l'une d'entre elles utilise une source d'énergie primaire renouvelable ou intègre des installations de stockage.

2. Les demandes présentées conformément aux dispositions de la section précédente sont soumises à la procédure générale d'octroi de l'accès, avec les particularités suivantes :

(a) Les garanties financières visées au chapitre VII sont réduites de 50 % pour les technologies qui contribuent le moins à la puissance en termes de pourcentage.

b) S'il existe une demande d'accès et de raccordement en cours pour laquelle les permis correspondants n'ont pas encore été obtenus, la demande peut être mise à jour. Aux fins de considérer la priorité temporelle pour l'octroi desdits permis, la date sera celle de la demande initiale, à condition que l'installation de production puisse être considérée comme la même, conformément aux dispositions de la quatorzième disposition additionnelle du décret royal 1955/2000, du 1er décembre.

3. Les modules de production d'électricité qui font partie de l'installation hybride et qui sont couverts par un système de rémunération spécifique ou complémentaire doivent être dotés de l'équipement de comptage qui leur permet d'être rémunérés de manière adéquate. Ce qui précède doit être compris sans préjudice des considérations qui, aux fins de rémunération, sont établies dans le décret royal 413/2014, du 6 juin.

CHAPITRE IX
Résolution des conflits et sanctions
Article 29 : Résolution des conflits d'accès et de connexion. Conformément aux dispositions de l'article 33.3 de la loi 24/2013, du 26 décembre, la Commission nationale des marchés et de la concurrence résoudra, à la demande de l'une des parties concernées, les éventuels conflits qui pourraient survenir en relation avec le permis d'accès aux réseaux de transport et de distribution, ainsi que les refus de celui-ci émis par le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de distribution, selon les termes prévus dans ledit article.

2. Conformément aux dispositions de l'article 33.5 de la loi 24/2013, du 26 décembre, seront résolues les divergences qui surgissent en relation avec l'instruction, l'octroi ou le refus du permis de raccordement aux installations de transport ou de distribution :

a) Dans le cas des installations dont l'autorisation relève de l'administration générale de l'État, par la Commission nationale des marchés et de la concurrence.

b) Dans le cas d'installations dont l'autorisation relève de la Communauté autonome, elles seront résolues par l'organe compétent de la Communauté autonome correspondante, après rapport de la Commission nationale des marchés et de la concurrence.

3. Conformément aux dispositions de l'article 33.5 de la loi 24/2013, du 26 décembre, le rapport qui sera émis par la Commission nationale des marchés et de la concurrence, conformément aux dispositions du paragraphe b) de la section précédente, sera contraignant en ce qui concerne les conditions économiques et les conditions temporaires relatives aux calendriers de mise en œuvre des installations des propriétaires de réseaux inclus dans les plans d'investissement du réseau de transmission, et dans les plans d'investissement des sociétés de distribution approuvés par l'Administration générale de l'État.

Article 30 : Régime des sanctions.
Le non-respect des dispositions du présent décret royal pourra être sanctionné, conformément aux dispositions du titre X de la loi 24/2013, du 26 décembre.

Première disposition supplémentaire. Des systèmes de contrôle coordonnés pour garantir que la capacité d'accès accordée n'est pas dépassée.
Les installations de production d'électricité dont la puissance totale installée dépasse la capacité d'accès accordée dans leur autorisation d'accès doivent disposer d'un système de contrôle, coordonné pour tous les modules de production et les installations de stockage qui la composent, qui empêche que la puissance active qu'elle peut injecter dans le réseau ne dépasse ladite capacité d'accès.

Deuxième disposition supplémentaire. Calcul des délais.
1) Lorsque dans le présent décret royal les délais sont indiqués par des jours, il est entendu qu'il s'agit de jours ouvrables, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés déclarés sur l'ensemble du territoire national.

2. Les délais exprimés en jours sont comptés à partir du jour suivant celui où la notification a lieu, ou à partir du jour suivant celui où cette notification, cet acte ou cette déclaration aurait dû avoir lieu.

3) Si le délai est fixé en mois ou en années, il est compté à partir du jour suivant le jour où la prestation aurait dû avoir lieu, ou à partir du jour suivant le jour où cette prestation aurait dû avoir lieu.

4. Le délai expire le jour où la notification a eu lieu ou, le cas échéant, aurait dû avoir lieu dans le mois ou l'année d'expiration. Si, dans le mois d'expiration, il n'y a pas de jour équivalent au jour où le calcul commence, le délai est réputé expirer le dernier jour du mois.

5. Si le dernier jour du délai est un jour non ouvrable, il est réputé être prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

6. Pour le respect des délais par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution ou les propriétaires de réseau, il est tenu compte du calendrier des jours ouvrables de la communauté autonome et de la municipalité où le gestionnaire de réseau ou le propriétaire de réseau a son siège social.

De même, en ce qui concerne les délais à respecter par le demandeur d'un permis d'accès et de raccordement, il est tenu compte du calendrier des jours ouvrables de la communauté autonome et de la municipalité où le demandeur réside ou a son siège social.

7. Toutefois, pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le présent article, l'article 30 de la loi 39/2015, du 1er octobre, relative à la procédure administrative commune des administrations publiques, est applicable.

Troisième disposition supplémentaire. Hybridation des installations industrielles avec la cogénération.
Les propriétaires d'installations de cogénération associées à un consommateur qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, vendaient toute leur énergie nette produite par l'installation de cogénération, peuvent maintenir ledit régime et installer des centrales de production renouvelable pour réaliser l'autoconsommation avec cette nouvelle production ou des installations de stockage pour autant qu'ils réalisent une mesure directe des nouveaux modules de production installés et qu'ils respectent toute la réglementation applicable, notamment en matière d'accès et de raccordement, d'hybridation et d'autoconsommation et, le cas échéant, les dispositions du décret royal 413/2014, du 6 juin.

Sans préjudice des dispositions de la deuxième disposition transitoire du décret royal 244/2019, du 5 avril, les installations de cogénération qui, conformément aux dispositions de la première disposition additionnelle du décret royal 900/2015, du 9 octobre, ont obtenu une configuration unique de comptage et hybrident lesdites installations en incorporant des modules de production d'électricité qui utilisent des sources d'énergie primaire renouvelables ou en incorporant des installations de stockage doivent obtenir une résolution pour mettre à jour ladite configuration unique de comptage. À cet effet, les propriétaires des configurations de comptage singulier devront présenter à la Direction générale de la politique énergétique et des mines, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret royal, une demande de mise à jour de la configuration de comptage singulier en vigueur, en joignant à la demande les éléments suivants :

a) Certificat signé par la personne chargée de relever les consommations, attestant que la configuration de comptage proposée permet de déterminer les mesures nécessaires à une facturation correcte.

b) Certificat signé par la personne chargée du relevé du point limite de production, attestant que la configuration de comptage proposée permet de déterminer les mesures requises pour le règlement et que la configuration permet le comptage direct de la nouvelle production ou des modules de stockage installés.

c) Proposition d'un délai pour l'adaptation de l'installation à la configuration unique de comptage proposée, qui ne pourra en aucun cas dépasser douze mois à compter de la délivrance de la résolution.

Le responsable de la Direction générale de la politique énergétique et des mines autorise l'utilisation d'une configuration de comptage lorsque sont accrédités les certificats des personnes chargées de la lecture des points frontières de consommation et de production qui attestent que la configuration de comptage proposée est apte à déterminer les mesures nécessaires.

La résolution de la Direction générale de la politique énergétique et des mines qui, le cas échéant, autorise l'utilisation d'une configuration de comptage, détermine le délai maximal pour y adapter l'installation.

Le délai de résolution et de notification de l'autorisation d'utiliser une configuration de comptage singulière est de six mois. Une fois ce délai écoulé, il est entendu que la demande est rejetée sans que cela mette fin à la procédure administrative.

Quatrième disposition supplémentaire. Définition de la puissance installée des installations solaires photovoltaïques aux fins de l'application du régime de rémunération spécifique.
Aux fins de l'application du régime de rémunération spécifique, les installations comprises dans le sous-groupe b.1.1 de l'article 2 du décret royal 413/2014, du 6 juin, sont soumises à la définition de la capacité installée en vigueur au moment de l'octroi dudit régime de rémunération.

Cinquième disposition supplémentaire. Garanties aux installations de demande aux points de tension supérieurs à 36 kV.
Les dispositions de l'article 25 sont applicables aux installations à la demande qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret royal, disposent d'autorisations d'accès et de raccordement aux réseaux d'une tension supérieure à 36 kV, bien que le délai de paiement des 10% visés au premier paragraphe dudit article soit le plus long des deux suivants : un an, calculé à partir de la date d'octroi de l'autorisation de raccordement, ou un an, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret royal.

Sixième disposition supplémentaire. Application des exigences d'observabilité et de contrôlabilité aux installations existantes.
Indépendamment de la modification de la définition de la capacité installée introduite au moyen de la troisième disposition finale, les producteurs qui, à l'entrée en vigueur du présent décret royal, auraient dû se conformer aux obligations énoncées à l'article 7 et à la douzième disposition additionnelle du décret royal 413/2014, du 6 juin, conformément à la définition de la capacité installée applicable avant ladite entrée en vigueur, continuent de se conformer auxdites obligations.

Première disposition transitoire. Interlocuteurs existants à nœud unique.
1. Les interlocuteurs du nœud unique qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du présent décret royal, en vertu des dispositions de l'annexe XV du décret royal 413/2014, du 6 juin, continuent à exercer leurs fonctions en ce qui concerne les procédures d'accès et de raccordement qui avaient été engagées avant ladite entrée en vigueur.

2. L'interlocuteur unique est tenu d'envoyer toute communication qu'il reçoit ou a reçu adressée aux pétitionnaires et aux propriétaires des installations de production d'électricité dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa réception. Si la transmission était en cours avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, le délai susmentionné commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

3. De même, l'interlocuteur du point nodal unique donne suite aux demandes de transfert de documents ou de communications au gestionnaire du réseau de transport ou au propriétaire du réseau de transport, selon le cas, qui sont présentées ou ont été présentées par les demandeurs ou les titulaires d'autorisation d'installations de production d'électricité dans un délai maximum de cinq jours à compter de leur réception. Si la demande a été présentée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, le délai susmentionné commence à courir à compter de ladite entrée en vigueur.

4. Les conflits qui surviennent entre les demandeurs d'accès et de connexion concernant les relations avec l'interlocuteur du nœud unique sont traités comme un conflit d'accès.

5. Les dispositions de la section quatre de l'annexe XV du décret royal 413/2014, du 6 juin, ne s'appliquent pas aux procédures d'accès et de raccordement engagées après l'entrée en vigueur du présent décret royal.

Deuxième disposition transitoire. Les installations qui, à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, ne disposent pas d'une autorisation de raccordement.
1. Les installations qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, ne disposent pas d'une autorisation de raccordement mais ont demandé ou obtenu une autorisation d'accès, devront demander et traiter l'obtention de ladite autorisation de raccordement auprès du propriétaire du réseau où elles ont demandé ou obtenu l'autorisation d'accès, les dispositions de l'article 5.2 du présent arrêté royal n'étant donc pas applicables.

2. Les installations qui, à l'entrée en vigueur du présent décret royal, ont demandé une autorisation de raccordement mais ne disposent pas d'une autorisation d'accès, poursuivent le traitement de la demande de ladite autorisation de raccordement auprès du propriétaire de l'installation où elle a été demandée. Une fois l'autorisation de raccordement obtenue, le cas échéant, ces installations doivent demander l'autorisation d'accès auprès du gestionnaire de réseau où elles ont obtenu l'autorisation de raccordement.

3. Aux fins du traitement et de l'obtention de l'autorisation de raccordement ou d'accès dans les cas visés par la présente disposition transitoire, la procédure et les délais visés au chapitre III s'appliquent, avec les particularités inhérentes au fait que seule l'autorisation de raccordement ou d'accès doit être obtenue, selon le cas.

Troisième disposition transitoire. Admission des demandes de permis d'accès et de connexion dans les nœuds de transition équitables.

À partir de l'entrée en vigueur du présent décret royal et jusqu'à ce que le responsable du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique réglemente et qu'ils soient résolus, conformément aux dispositions de la vingt-deuxième disposition additionnelle de la loi 24/2013, du 26 décembre, les procédures d'octroi de la capacité d'accès dans chacun des nœuds de transition juste visés à l'annexe du décret-loi royal 23/2020, du 23 juin, les demandes d'octroi de la capacité d'accès dans lesdits nœuds ne sont pas admises par le gestionnaire du réseau de transport.

De même, l'administration compétente pour l'autorisation des installations n'accepte pas les demandes visant à déterminer si la garantie est suffisamment constituée conformément aux dispositions de l'article 23 du présent arrêté royal, en ce qui concerne les installations qui doivent être évacuées aux nœuds susmentionnés.

Disposition transitoire quatre. Garanties financières nécessaires au traitement des procédures d'accès et de raccordement des installations de production d'électricité.
Comme le prévoit l'article 23, pour demander l'accès et le raccordement au réseau de transport ou, le cas échéant, au réseau de distribution, les garanties doivent être constituées après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

En aucun cas, les garanties constituées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal ne seront valables pour l'instruction d'un permis d'accès et de raccordement pour une nouvelle installation en vertu du présent arrêté royal, même si lesdites garanties présentent un addendum ou tout type de modification pour les adapter aux exigences établies dans le présent arrêté royal.

Disposition transitoire cinq. Dossiers d'installation électrique en cours de traitement au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
Aux fins du traitement administratif des autorisations prévues à l'article 53 de la loi 24/2013, du 26 décembre, la nouvelle définition de la puissance installée introduite au moyen de la disposition finale trois un est effective pour les installations qui, ayant entamé leur traitement, n'ont pas encore obtenu l'autorisation définitive d'exploitation.

2. De manière générale, la nouvelle définition de la puissance installée est applicable aux procédures d'autorisation des installations électriques engagées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Nonobstant ce qui précède, afin d'éviter le préjudice que pourrait causer aux parties concernées le recommencement d'une nouvelle procédure, les cas pour lesquels l'application du nouveau critère impliquerait un changement de l'administration compétente pour leur traitement, continueront leur traitement dans l'administration dans laquelle ils ont commencé leur traitement jusqu'à l'obtention de l'autorisation d'exploitation et l'inscription au registre administratif des installations de production d'électricité, à condition qu'il n'y ait pas de modification de la puissance installée, conformément à la diction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret royal, et à condition que dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret royal, l'abandon de la procédure engagée ne soit pas notifié à ladite administration.

Sixième disposition transitoire. Plateformes web à développer par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.
1. Le délai pour développer et rendre opérationnelles les fonctionnalités des plateformes web visées à l'article 5.3 du présent arrêté royal est de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

2. Le délai pour développer et rendre opérationnelles les fonctionnalités des plateformes web visées à l'article 5.4 du présent décret royal, ainsi que les détails de leur contenu et la fréquence à laquelle les informations doivent être mises à jour, seront ceux établis par la Commission nationale des marchés et de la concurrence dans la circulaire qui sera approuvée conformément aux dispositions de l'article 33.11 de la loi 24/2013, du 26 décembre.

Septième disposition transitoire. Adaptation du registre des installations de production d'électricité à la nouvelle définition de la puissance installée des installations solaires photovoltaïques établie dans la troisième disposition finale de ce décret royal.
Les organismes compétents pour l'inscription des installations au registre des installations de production d'électricité disposeront d'un délai de douze mois, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret royal, pour adapter le contenu de celui-ci à la nouvelle définition de la puissance installée des installations solaires photovoltaïques, établie en vertu de la troisième disposition finale du présent décret royal.

Huitième disposition transitoire. Admission des demandes jusqu'à la publication des capacités d'accès sur la base des critères d'évaluation approuvés par la Commission nationale des marchés et de la concurrence.

Jusqu'à la publication sur les plates-formes visées à l'article 5.4 des informations sur les valeurs de capacité d'accès disponibles conformément aux nouveaux critères d'évaluation de ladite capacité approuvés par la circulaire visée à l'article 33.11 de la loi 24/2013, du 26 décembre, et conformément aux spécifications détaillées qui, le cas échéant, sont nécessaires pour développer la méthodologie et les conditions d'accès et de connexion établies par ladite circulaire, les opérateurs de réseaux n'admettent pas les nouvelles demandes d'accès et de connexion présentées après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Les dispositions qui précèdent s'entendent sans préjudice de l'organisation éventuelle d'appels d'offres dans les nœuds où cela est possible conformément aux dispositions du chapitre V.

Disposition abrogatoire unique. Abrogation des règlements. Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent décret royal, et notamment :

a) Articles 53, 54, 57, 59-bis, 62, 66 et 66-bis, du décret royal 1955/2000, du 1er décembre, qui réglemente les activités de transport, de distribution, de commercialisation, de fourniture et les procédures d'autorisation des installations d'énergie électrique.

b) les articles 4.2 et 5 du décret royal 1699/2011, du 18 novembre, qui réglemente le raccordement au réseau des petites installations de production d'énergie électrique.

Première disposition finale. Applicabilité de l'article 33 de la loi 24/2013, du 26 décembre, sur le secteur de l'électricité.
Avec l'entrée en vigueur du présent décret royal, les dispositions de l'article 33 de la loi 24/2013, du 26 décembre, et son règlement d'application seront pleinement applicables, conformément aux dispositions de la onzième disposition transitoire de la même loi.

Deuxième disposition finale. Modification du décret royal 1955/2000, du 1er décembre, qui réglemente les activités de transport, de distribution, de commercialisation, de fourniture et les procédures d'autorisation des installations d'énergie électrique.
Le décret royal 1955/2000, du 1er décembre, qui réglemente les activités de transport, de distribution, de commercialisation, de fourniture et les procédures d'autorisation des installations d'énergie électrique, est modifié comme suit :

Un. Un nouveau paragraphe 2 est introduit à l'article 123, avec le libellé suivant :

" 2) Dans le cas des lignes qui remplissent des fonctions d'évacuation d'installations de production d'électricité, il ne peut en aucun cas être accordé une autorisation administrative préalable pour les infrastructures d'évacuation d'une installation de production sans la fourniture préalable d'un document, signé par tous les concessionnaires d'installations disposant d'autorisations d'accès et de raccordement accordées à la position de la ligne arrivant au poste du réseau de transport ou de distribution, selon le cas, qui accrédite l'existence d'un accord contraignant pour les parties en ce qui concerne l'utilisation partagée des infrastructures d'évacuation. À ces fins, le document susmentionné peut être fourni au moment de la présentation de la demande visée à l'article précédent ou à tout moment au cours de la procédure d'obtention de l'autorisation administrative préalable".

Deux. le troisième paragraphe de la section cinq de la quatorzième disposition additionnelle est supprimé, qui est rédigé comme suit :

"5. En aucun cas, la mise à jour des permis d'accès et de raccordement pour les raisons visées à l'article précédent n'entraîne la modification de la date à laquelle ces permis ont été accordés, qui reste la même que celle du permis accordé.

De même, en aucun cas, la mise à jour d'une demande d'accès et de raccordement pour les raisons visées à l'article précédent n'entraîne la modification de la date à laquelle la demande est réputée avoir été faite conformément à ce qui est établi à cet égard dans la procédure régissant l'octroi des permis d'accès et de raccordement".

Troisièmement, la quatorzième disposition additionnelle est modifiée par l'introduction d'une nouvelle sixième section, dont le libellé est le suivant :

"6. Afin de mettre à jour les autorisations d'accès et de raccordement demandées et/ou accordées conformément aux dispositions de la section quatre, le demandeur ou, le cas échéant, le titulaire des autorisations d'accès et de raccordement notifie au gestionnaire de réseau son intention de mettre à jour la demande d'accès et de raccordement en cours de traitement ou, le cas échéant, les autorisations d'accès et de raccordement accordées.

Au vu de cette communication et de la documentation fournie, le gestionnaire de réseau décide s'il considère que la demande ou, le cas échéant, les autorisations d'accès et de raccordement accordées doivent être mises à jour, car il estime que les modifications proposées permettent de continuer à considérer l'installation comme étant la même que celle qui a demandé ou s'est vue accorder les autorisations d'accès et de raccordement.

L'actualisation est conditionnée, en tout état de cause, à la substitution de la garantie financière initialement présentée par une seconde garantie reprenant les nouvelles conditions.

A cet effet, une fois que le gestionnaire du réseau s'est prononcé sur le maintien de l'installation aux fins des autorisations d'accès et de raccordement, le demandeur ou, le cas échéant, le titulaire desdites autorisations s'adresse à l'organisme chargé de l'autorisation de l'installation pour demander l'autorisation de remplacer la garantie déposée et, en cas d'avis favorable, de l'adresser au dépositaire général.

Une fois la nouvelle garantie déposée, un récépissé accréditant sa constitution doit être présenté à l'organisme chargé d'autoriser l'installation. La présentation de ce récépissé est une condition essentielle pour demander au gestionnaire du réseau de transport ou, le cas échéant, au gestionnaire du réseau de distribution, de mettre à jour les autorisations d'accès et de raccordement. À cette fin, l'organisme chargé d'accorder l'autorisation de l'installation envoie au demandeur une confirmation de la constitution adéquate de la garantie.

Aux fins précitées, la présentation à l'organisme chargé de délivrer l'autorisation d'installation du récépissé attestant de la constitution de la garantie est accompagnée d'une demande expresse visant à ce que ledit organisme se prononce sur la régularité de la constitution de la garantie, afin de pouvoir présenter cette confirmation au gestionnaire de réseau concerné pour que celui-ci accepte la mise à jour des autorisations. Si la demande ou le récépissé de dépôt de la garantie qui l'accompagne n'est pas conforme à la réglementation, l'organisme chargé d'accorder l'autorisation de l'installation exige de l'intéressé qu'il régularise la situation. À ces fins, la date de dépôt de la demande est considérée comme la date à laquelle la correction a été effectuée.

Quatre. Un nouveau paragraphe est ajouté à la fin de la première section de l'annexe II, qui se lit comme suit :

"A ces fins, les modifications de l'implantation géographique de l'installation survenues dans une période de moins de dix ans sont considérées cumulativement et, par conséquent, la distance entre les centres géométriques de la nouvelle demande par rapport à la demande la plus ancienne présentée dans la période indiquée est analysée."

Troisième disposition finale. Modification du décret royal 413/2014, du 6 juin, qui réglemente l'activité de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, de cogénération et de déchets.
Le décret royal 413/2014, du 6 juin, réglementant l'activité de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, de cogénération et de déchets, est modifié comme suit :

Un. L'article 3, deuxième alinéa, est modifié et se lit comme suit :

" Dans le cas des installations photovoltaïques, la puissance installée est la plus faible des deux suivantes :

a) la somme des puissances unitaires maximales des modules photovoltaïques qui composent ladite installation, mesurées dans des conditions standard selon la norme UNE correspondante.

b) la puissance maximale de l'onduleur ou, le cas échéant, la somme des puissances des onduleurs qui composent l'installation.

Deux. L'article 4 est modifié et est rédigé comme suit :

"Article 4. Installations hybrides.

1. Le système de rémunération spécifique réglementé dans le présent arrêté royal n'est applicable qu'aux installations hybrides comprises dans l'un des types suivants :

a) Hybridation de type 1 : installation qui incorpore deux ou plusieurs des principaux combustibles indiqués pour les groupes b.6, b.8 et les liqueurs noires du groupe c.2, et qui, dans l'ensemble, représentent au moins 90 pour cent de l'énergie primaire utilisée mesurée par leur pouvoir calorifique inférieur sur une base annuelle.

b) Hybridation de type 2 : une installation du sous-groupe b.1.2 qui incorpore en plus un ou plusieurs des combustibles principaux indiqués pour les groupes b.6, b.7 et b.8.

c) Hybridation de type 3 : installation pouvant bénéficier du système de rémunération spécifique qui incorpore une technologie renouvelable parmi celles définies dans les groupes et sous-groupes de la catégorie b) de l'article 2. Les installations dont les caractéristiques permettent de les considérer comme des hybridations de type 1 ou de type 2 ne seront pas considérées comme des hybridations de type 3.

2. Dans le cas de l'hybridation de type 1, l'inscription au registre du système de rémunération spécifique et au registre des installations de production d'électricité est effectuée dans le groupe du combustible majoritaire, en détaillant le reste des combustibles utilisés, en indiquant les groupes correspondants et le pourcentage de participation de chacun d'eux en termes d'énergie primaire utilisée.

Dans le cas d'une hybridation de type 2, l'inscription se fait dans le sous-groupe b.1.2, en détaillant le reste des combustibles utilisés, en indiquant les groupes ou sous-groupes correspondants et le pourcentage de participation de chacun d'eux en termes d'énergie primaire utilisée.

Dans le cas d'une hybridation de type 3, l'inscription au registre du système de rémunération spécifique est effectuée séparément en fonction des caractéristiques techniques de chacune des technologies. Si la technologie incorporée n'a pas droit au système de rémunération spécifique, elle reçoit la rémunération qui lui correspond pour sa participation au marché de la production d'électricité ou, le cas échéant, à tout autre système économique qui pourrait être établi.

3. L'hybridation entre les groupes spécifiés dans le présent article n'est applicable que si le propriétaire de l'installation tient des registres documentaires suffisants pour permettre de déterminer de manière fiable et non équivoque la puissance électrique produite attribuable à chacun des combustibles et technologies des groupes spécifiés.

À cette fin, dans le cas des installations hybrides de type 3, elles doivent disposer des équipements de mesure nécessaires pour déterminer la puissance produite par chacune d'elles, de manière à permettre la rémunération appropriée des régimes économiques qui leur sont applicables.

4. En cas d'ajout ou de suppression de l'un des combustibles ou de l'une des technologies utilisés dans l'hybridation par rapport à ceux qui figurent dans le registre du régime de rémunération spécifique et dans le registre des installations de production d'électricité, le propriétaire de l'installation doit en informer l'organisme chargé d'accorder l'autorisation de l'installation, aux fins du registre des installations de production d'électricité, l'organisme chargé de la liquidation et la Direction générale de la politique énergétique et des mines, aux fins du registre du régime de rémunération spécifique, conformément à la procédure de notification définie à l'article 51. Une justification de l'origine des combustibles ne figurant pas initialement dans le registre et de leurs caractéristiques est jointe, ainsi que les pourcentages de participation de chaque combustible ou technologie dans chacun des groupes.

5. Les installations hybrides de type 1 et de type 2 et celles qui utilisent plus d'un combustible principal visé par le présent article présentent à l'organisme chargé du règlement, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration de responsabilité comprenant les pourcentages de participation de chaque combustible et/ou technologie dans chacun des groupes et sous-groupes, en indiquant la quantité annuelle utilisée en tonnes par an, son pouvoir calorifique inférieur exprimé en kcal/kg, la consommation associée à chaque combustible, les rendements de conversion de l'énergie thermique du combustible en énergie électrique, ainsi qu'un rapport de justification qui accrédite la quantité et l'origine des différents combustibles primaires utilisés. "

Troisièmement, un nouvel alinéa est inséré entre les quatrième et cinquième alinéas du paragraphe c) de l'article 7, avec le libellé suivant :

" Pour l'application des dispositions du présent article, les installations de production hybride présentent les informations échangées avec le gestionnaire de réseau en temps réel pour l'ensemble de l'installation et les informations désagrégées pour chaque module de production d'électricité appartenant à ladite installation, ainsi que, le cas échéant, pour les installations de stockage. "

Quatre. L'article 25 est modifié et se lit comme suit :

" Article 25 : Rémunération des installations hybrides.

1. Les installations hybrides de type 1 et de type 2 réglementées à l'article 4 qui sont reconnues comme pouvant bénéficier d'un système de rémunération spécifique présentent les caractéristiques particulières suivantes :

a) Le revenu annuel de la rémunération des investissements est calculé conformément aux paramètres et aux critères de rémunération approuvés par arrêté du ministre de l'Industrie, de l'Énergie et du Tourisme, après accord de la Commission déléguée du Gouvernement pour les affaires économiques.

b) Le revenu annuel de la rémunération d'exploitation applicable à l'électricité vendue sur le marché de la production dans l'une de ses formes de contractualisation est déterminé en fonction du pourcentage d'énergie primaire fournie par chacune des technologies et/ou des combustibles, conformément aux dispositions de l'annexe IX.

2. Dans le cas des installations hybrides de type 1 et de type 2 et de celles qui utilisent plus d'un combustible principal visé à l'article 4, les décomptes sont effectués sur la base du décompte de clôture de l'année en cours. À cette fin, on prend les dernières données disponibles auprès de l'organisme chargé du règlement des pourcentages de combustibles utilisés par l'installation. Après réception de la documentation établie à l'article 4.5, le règlement est effectué sur la base des pourcentages effectivement utilisés.

3. Dans le cas où la documentation établie à l'article 4.5 ne serait pas suffisante pour déterminer de manière fiable et non équivoque le pourcentage d'énergie primaire fourni l'année précédente par chaque combustible, le règlement sera basé sur les paramètres de rémunération les plus bas parmi ceux correspondant aux différents combustibles ou technologies utilisés, sans préjudice des dispositions de l'article 33.

4. Les installations hybrides de type 3 réglementées à l'article 4 qui sont reconnues comme ayant le droit de bénéficier d'un système de rémunération spécifique présentent les caractéristiques particulières suivantes :

(a) Le revenu du paiement de l'investissement est calculé en tenant compte de la puissance de chaque unité de paiement et du paiement de l'investissement associé à chacune d'entre elles conformément aux dispositions du présent article.

b) Le revenu du paiement de l'exploitation est calculé en considérant l'énergie vendue sur le marché de la production par chaque unité de redevance et le paiement de l'exploitation associé à chacune d'entre elles, conformément aux dispositions du présent article.

Cinq. Un nouvel alinéa est inséré entre les troisième et quatrième alinéas de la douzième disposition additionnelle avec le libellé suivant :

" Aux fins de l'application de la présente disposition, les installations de production hybride transmettent les informations échangées avec le gestionnaire de réseau en temps réel pour l'ensemble de l'installation et les informations désagrégées pour chaque module de production d'électricité appartenant à ladite installation, ainsi que, le cas échéant, pour les installations de stockage. "

Quatrième disposition finale. Modification du décret royal 738/2015, du 31 juillet, qui réglemente l'activité de production d'électricité et la procédure de dispatching dans les systèmes électriques des territoires non péninsulaires.
Le paragraphe c) de la section 1 de l'article 72 est modifié comme suit :

" c) Une fois ce qui précède effectué, le gestionnaire de réseau procède à la répartition du revenu restant entre les installations de production disposant d'un système de rémunération complémentaire ou spécifique reconnu au prorata de leur puissance produite mesurée aux jeux de barres de la centrale, avec la limitation du revenu correspondant aux éléments des paragraphes a) et c) de l'article 7.1 ou, le cas échéant, des paragraphes a) et c) de la disposition complémentaire dix.1 pour les installations disposant d'un système de rémunération spécifique. "

Cinquième disposition finale. Modification du décret royal 647/2020, du 7 juillet, qui réglemente les aspects nécessaires à l'application des codes de réseau pour le raccordement de certaines installations électriques.
Le titre et le premier paragraphe de la section 1 de la première disposition transitoire du décret royal 647/2020, du 7 juillet, qui réglemente les aspects nécessaires à l'application des codes de réseau pour le raccordement de certaines installations électriques, sont modifiés comme suit :

"Première disposition transitoire. Octroi transitoire de notifications opérationnelles limitées jusqu'à l'accréditation des exigences techniques.

1. Les propriétaires de modules de production d'électricité et d'installations de demande auxquels s'appliquent le règlement (UE) 2016/631 du 14 avril 2016 et le règlement (UE) 2016/1388 du 17 août 2016, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'électricité situées dans les systèmes électriques des territoires non péninsulaires, disposent d'un délai de vingt-quatre mois, à compter de l'entrée en vigueur de la règle qui établit les exigences dérivées desdits règlements, période pendant laquelle les gestionnaires de réseau peuvent émettre des notifications opérationnelles limitées, qui leur permettront d'inscrire définitivement les installations au registre administratif des installations de production d'électricité ou, le cas échéant, au registre des installations d'autoconsommation, jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de fournir au gestionnaire de réseau concerné les documents nécessaires attestant du respect des exigences qui leur sont applicables dans chaque cas. En particulier, dans le cas des installations auxquelles la réglementation européenne précitée est applicable, les documents qui doivent être fournis conformément aux dispositions du titre IV de ladite réglementation.

Sur proposition des gestionnaires du réseau, la période précitée peut être prolongée, avant son terme, par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et du défi démographique.

Sixième disposition finale. Titre de la compétence.
Ce décret royal est publié sous la protection des dispositions de l'article 149.1.13 et 25 de la Constitution espagnole, qui attribue à l'État la compétence exclusive pour déterminer les bases et la coordination de la planification générale de l'activité économique, et les bases du régime minier et énergétique, respectivement.

Septième disposition finale. L'habilitation réglementaire.
Le chef du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique est habilité à adopter toutes les dispositions nécessaires au développement et à l'application du présent arrêté royal.

Huitième disposition finale. Entrée en vigueur.
Le présent décret royal entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'État.

Donné à Madrid, le 29 décembre 2020.

FELIPE R.

Quatrième vice-président du gouvernement et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ